Vu le pourvoi, enregistré le 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1015142/3-3 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser la somme de 12 910,70 euros à Mme B...A..., en réparation des préjudices ayant résulté pour elle du refus du préfet de police de lui accorder le concours de la force publique pour exécuter un jugement autorisant l'expulsion de l'occupante d'un logement lui appartenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, le 20 février 2007, MmeA..., propriétaire d'un appartement situé 22 cité Malesherbes à Paris, a demandé au préfet de police de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision du 26 septembre 2006 du tribunal d'instance de Paris ordonnant l'expulsion de l'occupante de cet appartement, décision qui prévoyait son exécution provisoire ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite le 20 avril 2007 ; que, par un arrêt du 4 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal d'instance du 26 septembre 2006 en accordant toutefois à l'occupante un délai jusqu'au 30 avril 2009 pour quitter les lieux ; que Mme A...ayant exercé un recours indemnitaire contre l'Etat, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 12 avril 2012, a déclaré celui-ci responsable des préjudices ayant résulté pour la propriétaire de l'occupation irrégulière de son bien entre le 1er mai 2009 et le 3 mai 2010, date de la libération des lieux, et fixé à 12 910,70 euros le montant de l'indemnité ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
Sur la prise en compte du mémoire en défense produit par le préfet devant le tribunal administratif :
2. Considérant que si le ministre soutient que le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'irrégularité et méconnu son office en ne visant pas le mémoire en défense produit par le préfet de police postérieurement à la clôture de l'instruction et en ne rouvrant pas celle-ci pour pouvoir en tenir compte, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le mémoire est mentionné dans les visas du jugement attaqué et, d'autre part, qu'il ne fait pas état de circonstances de fait dont le préfet n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni de circonstances de droit nouvelles ou que le tribunal aurait dû relever d'office ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur la détermination de la période de responsabilité de l'Etat :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991, en vigueur à la date des faits litigieux : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation " ; que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un local, la période de responsabilité de l'Etat ainsi ouverte n'est pas suspendue par la circonstance, postérieure à la date de ce refus et indépendante de la volonté du propriétaire, que le juge judiciaire accorde un délai de grâce à l'occupant ;
4. Considérant, en premier lieu, que si le ministre de l'intérieur reproche au tribunal administratif de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il n'a pas fait courir la responsabilité de l'Etat à compter du 20 avril 2007, date du refus de concours de la force publique opposé à MmeA..., et d'avoir commis sur ce point une erreur de droit, ces moyens ne sauraient être utilement soulevés qu'à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il s'abstient de condamner l'Etat au titre de la période antérieure au 1er mai 2009, conclusions que le ministre ne serait pas recevable à présenter ;
5. Considérant, en second lieu, que si le ministre soutient par ailleurs que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat était engagée au titre des préjudices subis par Mme A...entre le 1er mai 2009 et le 3 mai 2010, alors que, selon lui, la période de responsabilité avait été suspendue par l'arrêt du 4 novembre 2008 et n'aurait pu recommencer à courir qu'à compter du rejet d'une nouvelle demande de concours de la force publique, présentée postérieurement à l'expiration du délai de grâce accordée à l'occupante par la cour d'appel, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3 que ce moyen n'est pas fondé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
Sur les conclusions de Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....