La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2014 | FRANCE | N°358295

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 11 avril 2014, 358295


Vu l'arrêt n° 11BX00760 du 29 mars 2012, enregistré le 5 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B... A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 24 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et les mémoires, enregistrés les 16 mai et 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...

demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0603093...

Vu l'arrêt n° 11BX00760 du 29 mars 2012, enregistré le 5 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B... A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 24 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et les mémoires, enregistrés les 16 mai et 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0603093 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Puygouzon (Tarn) à lui verser la somme de 5 295 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour lui de travaux réalisés par la commune sur le chemin de Bramevaques au droit de sa propriété ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Puygouzon le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Puygouzon ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...est propriétaire d'une maison d'habitation située à Puygouzon (Tarn) qu'il a fait construire entre 1978 et 1979 sur une parcelle séparée du chemin de Bramevaques par un fossé d'écoulement des eaux pluviales ; que, pour accéder à sa propriété, il a mis à niveau le terrain, remplacé une buse qui était alors en place et remblayé sa partie supérieure pour pouvoir franchir le fossé ; qu'en 1982 il a édifié des murets sur la partie supérieure de la buse ainsi remblayée ; qu'à la suite de la réalisation de plusieurs lotissements situés en amont de la propriété de M. A..., la commune a fait déposer les buses existantes pour les remplacer par d'autres, de dimensions plus importantes, afin de recueillir les eaux pluviales provenant des lotissements ; qu'à la suite de ces travaux qui ont entraîné la disparition des aménagements réalisés au-dessus de la buse située au droit de la propriété de M.A..., la commune a réaménagé l'accès à cette propriété sur la partie supérieure de la nouvelle buse mais a refusé de prendre en charge le coût de la reconstruction des murets édifiés antérieurement par M.A... ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que la commune de Puygouzon soit condamnée à lui verser une somme de 3 795 euros en réparation de ses préjudices matériels ainsi qu'une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral liés à la destruction de ces murets ;

2. Considérant que pour rejeter la demande de M.A..., le tribunal administratif a retenu que le fossé séparant sa propriété de la voie publique appartenait au domaine public communal et qu'il en allait de même de la buse placée dans ce fossé, sur laquelle reposaient le chemin d'accès à la propriété et les murets litigieux ;

Sur l'appartenance du fossé au domaine public communal :

3. Considérant, en premier lieu, que le tribunal a relevé qu'il résultait de l'instruction que la propriété de M. A...était séparée de la voie publique par un fossé longeant cette voie, dont l'appartenance à la commune n'était pas contestée ; que si M. A...avait soutenu que la commune n'établissait pas que le chemin de Bramevaques et le fossé litigieux faisaient partie du domaine public communal, la question de l'appartenance d'un bien au domaine public est distincte de celle de la propriété publique de ce bien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dénaturé les écritures du requérant et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'après avoir ainsi retenu la propriété communale du fossé, le tribunal a relevé que ce fossé permettait d'éviter le déversement des eaux sur la voie publique ; qu'il en a déduit qu'il constituait une dépendance nécessaire à la protection du domaine public routier et était, par suite, intégré à ce domaine ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur l'appartenance de la buse au domaine public communal :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les murets litigieux avaient été édifiés sur la voie d'accès à la propriété de M. A... aménagée sur la partie supérieure de la buse placée dans le fossé séparant cette propriété de la voie publique ; que le remplacement de la buse avait pour objet d'assurer l'écoulement des eaux par le fossé afin d'éviter qu'elles ne ruissellent sur la voie publique ; qu'une buse avait été placée aux mêmes fins de conservation du domaine public routier au même emplacement du fossé avant que M. A...n'aménage sa partie supérieure pour accéder à sa propriété ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de l'appartenance du fossé au domaine public routier, dont la buse n'était elle-même qu'un accessoire, que le chemin d'accès et les murets litigieux avaient eux-mêmes été édifiés sur le domaine public communal ;

Sur les conséquences de la destruction des murets édifiés sur la buse lors de son remplacement :

6. Considérant, en premier lieu, que dès lors que les murets litigieux étaient regardés par le tribunal comme édifiés sur le domaine public, M. A...ne pouvait pas prétendre à une réparation du préjudice né de leur destruction sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune qu'il entendait rechercher en sa qualité de tiers aux travaux publics ; que le tribunal a pu ainsi, sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier et sans avoir à répondre davantage à l'argumentation de M.A..., écarter ses prétentions sur ce point ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que les murets litigieux avaient été édifiés sur le domaine public, que cette destruction était consécutive à des travaux entrepris dans l'intérêt de ce domaine et qu'ils constituaient une opération d'aménagement conforme à sa destination, le tribunal a pu, sans erreur de droit ni méconnaître son office, écarter de lui-même le moyen tiré de l'existence d'une voie de fait ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...n'a pas recherché devant le tribunal administratif la responsabilité quasi-contractuelle de la commune au titre d'un enrichissement sans cause ; que cette responsabilité ne revêt pas un caractère d'ordre public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement, dénaturé les écritures du requérant et commis une erreur de droit en s'abstenant de se prononcer sur ce point, est inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Puygouzon au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Puygouzon au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Puygouzon.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 358295
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2014, n° 358295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358295.20140411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award