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11/04/2014 | FRANCE | N°354882

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 11 avril 2014, 354882


Vu le pourvoi, enregistré le 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10PA01402 du 25 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme B...des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujetti

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Vu le pourvoi, enregistré le 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10PA01402 du 25 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme B...des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des intérêts de retard correspondants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., salarié de la société Rhodia Chimie, était chargé d'exploiter le secteur d'activité de cette entreprise consacré au gallium ; que la société Rhodia Chimie a constitué une société pour recueillir les actifs liés à l'exploitation de l'activité, en vue de s'en séparer ; que M. B...a transmis à la société Rhodia-Chimie une offre d'acquisition de 65 % des titres de cette nouvelle société, que la société Rhodia a finalement déclinée ; que M.B..., renonçant à faire appel d'un jugement du 27 juin 2000 du tribunal de commerce de Nanterre qui avait rejeté la demande d'indemnisation du préjudice qu'il alléguait, a conclu avec la société Rhodia Chimie, le 22 novembre 2000, un protocole d'accord, valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, en vertu duquel la société acceptait de verser à M. B...une indemnité de 9 000 000 francs (1 372 041 euros) en contrepartie de laquelle ce dernier renonçait à toute réclamation ; que l'administration a réintégré cette somme dans le revenu imposable du foyer fiscal et l'a imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Paris déchargeant M. et Mme B...de ces cotisations supplémentaires ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ;

3. Considérant que pour juger que le ministre n'était pas fondé à se plaindre du jugement du tribunal administratif qu'il attaquait, lequel avait déchargé M. et Mme B...des compléments d'impositions au motif que l'indemnité en cause avait pour objet de compenser un préjudice et non une perte de revenus et n'était dès lors pas imposable, la cour a estimé que cette indemnité ne pouvait être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux mais " était susceptible de se rattacher à d'autres catégories de bénéfices ou de revenus (...) et en particulier à celle des traitements et salaires compte tenu de ce que M. B...a participé aux pourparlers (...) alors qu'il était salarié de la société " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la cour, et notamment du protocole d'accord conclu le 22 novembre 2000, que l'indemnité versée à M. B...a eu pour objet exclusif de compenser la perte d'une chance de réaliser les profits que l'intéressé était susceptible de retirer de l'acquisition des titres de la société ; que M. B... a mené les discussions avec la société Rhodia Chimie, alors même qu'il en était le salarié et l'est resté après la rupture des discussions, en la seule qualité de repreneur potentiel des activités d'exploitation du gallium dont la société Rhodia souhaitait se défaire et non en tant que salarié ; que, par suite, en jugeant que l'indemnité perçue par M. B...pouvait se rattacher, en particulier, à la catégorie des traitements et salaires et en en déduisant que l'administration ne pouvait, dès lors, imposer cette indemnité sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er: L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. ou Mme A...B....


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 354882
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2014, n° 354882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:354882.20140411
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