Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04877 du 29 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à son appel contre le jugement n° 0406711/1-3 du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Véronique Rigal, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui exerce la profession d'avocat, est associé de la société " SCI Marine ", à concurrence de 54 parts sur 80, et gérant majoritaire de la société d'avocats SELARL B...Girard à Saint-Denis (La Réunion) ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus des années 1998, 1999 et 2000, l'administration fiscale a adressé à M. B...une notification de redressement par laquelle elle lui a notifié des rehaussements concernant ses revenus fonciers au titre de la quote-part de bénéfices de la SCI Marine, ses revenus de capitaux mobiliers à raison des revenus distribués par la SELARL, ses rémunérations de gérant majoritaire de cette société à raison d'insuffisances déclaratives et, enfin, certaines réductions d'impôt liées aux investissements immobiliers outre-mer qu'elle a remises en cause ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après l'avoir, contrairement aux premiers juges, déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ses rémunérations de gérant majoritaire et des réductions d'impôt dont il avait bénéficié, a rejeté le surplus de ses conclusions en ce qui concerne ses revenus fonciers et ses revenus de capitaux mobiliers ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...faisait déjà valoir en première instance que l'administration avait entaché la procédure d'imposition d'irrégularité au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ne répondant pas à ses observations datées du 19 novembre 2001 ; qu'en écartant, contrairement aux juges de première instance, le moyen en défense de l'administration tiré de ce que la pièce produite par le requérant à l'appui de ses dires était un faux, la cour administrative d'appel n'a pas soulevé d'office un moyen dont elle aurait dû informer les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour n'a pas rendu sa décision au terme d'une procédure régulière doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; que l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci ; qu'en tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées ; qu'ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que ce défaut de réponse n'est enfin susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, que lorsque les redressements en cause relèvent de la compétence de cette commission ;
4. Considérant qu'après avoir écarté le moyen en défense du ministre, tiré de ce que la pièce produite par M. B...pour justifier qu'il avait produit des observations à la suite de la notification de redressements était un faux, la cour en a déduit à bon droit que la procédure d'imposition était irrégulière en ce qui concerne les rehaussements correspondant aux rémunérations de M. B...en qualité de gérant majoritaire de la SELARL B...Girard et la remise en cause de ses investissements immobiliers au titre des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts, faute pour l'administration d'avoir répondu aux observations par lesquelles M. B...avait contesté explicitement ces chefs de redressement ;
5. Considérant que la cour a en revanche relevé que, si M. B...avait indiqué contester l'ensemble des redressements mis à sa charge, il n'avait formulé, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, aucune observation et n'en avait, au demeurant, pas contesté par la suite le bien-fondé devant le juge de l'impôt ; que, par ailleurs, en ce qui concerne les revenus fonciers, il s'était borné à contester la procédure d'imposition en ce que l'administration aurait " utilisé son droit de communication auprès de la Banque de la Réunion sans (lui) communiquer les renseignements obtenus pour la SCI Marine en violation de l'article L. 81 du LPF " ; qu'il suit de là qu'en déduisant de ces faits que l'absence de réponse aux observations du contribuable n'était pas de nature à entraîner la décharge des cotisations supplémentaires en litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.