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04/04/2014 | FRANCE | N°370395

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 04 avril 2014, 370395


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet 2013, 23 septembre 2013 et 31 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...et Mme D...B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1301905 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2013 refusant de les autoriser à exercer, au nom de la commune de Wittersdorf, une action en justice aux fins d'obtenir l'expulsion de M. et Mme A...d'un terrain situé dans cette commune ;

2°) de

leur accorder l'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de la com...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet 2013, 23 septembre 2013 et 31 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...et Mme D...B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1301905 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2013 refusant de les autoriser à exercer, au nom de la commune de Wittersdorf, une action en justice aux fins d'obtenir l'expulsion de M. et Mme A...d'un terrain situé dans cette commune ;

2°) de leur accorder l'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wittersdorf la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, la commune de Wittersdorf conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme B...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Wittersdorf.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.

2. M. et MmeB..., contribuables de la commune de Wittersdorf, ont demandé sans succès au tribunal administratif de Strasbourg l'autorisation d'exercer pour le compte de cette commune toutes les actions lui appartenant en vue d'expulser M. et MmeA..., leurs voisins, d'un terrain que ceux-ci occuperaient illégalement et qui appartiendrait à la commune. Ils soutiennent que ces derniers ont pris irrégulièrement possession d'une bande de terre d'une largeur de 2,95 mètres et d'une superficie de trois ares environ, correspondant à un ancien fossé communal, séparant leurs propriétés, et qui appartiendrait en réalité à la commune.

3. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, à supposer que la présomption résultant de l'inscription de la propriété de M. et Mme A...sur cette bande de terre au livre foncier puisse être renversée au profit de la commune de Wittersdorf, celle-ci subirait un préjudice du fait de son occupation par M. et MmeA..., à qui il incombe d'en assurer l'entretien, et, en particulier, que l'expulsion de ces derniers serait utile à la protection de la canalisation qui y est enfouie. Ainsi, l'action envisagée par les requérants ne présente pas, pour la commune, un intérêt suffisant.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leur demande non plus que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'inexacte appréciation quant aux chances de succès de l'action qui entacheraient la décision du tribunal administratif de Strasbourg, que la demande de M. et Mme B...ne satisfait pas l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune. Leur requête doit, dès lors, être rejetée. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Wittersdorf, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement à cette commune d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Wittersdorf une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...et à Mme D...B...et à la commune de Wittersdorf.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370395
Date de la décision : 04/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2014, n° 370395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370395.20140404
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