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02/04/2014 | FRANCE | N°372860

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2014, 372860


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 octobre 1986 par lequel il a été libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la

nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séanc...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 octobre 1986 par lequel il a été libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret contesté : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 53 et 54 du même code que, pour un mineur jusqu'à seize ans, la demande est présentée, au nom de ce dernier, par la ou les personnes exerçant à son égard l'autorité parentale ; que, selon l'article 372 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité " ; qu'aux termes de l'article 373 du même code : " Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la faculté ouverte à un mineur jusqu'à seize ans d'être autorisé par décret à perdre la qualité de Français ne peut résulter que de la demande de ses deux parents s'ils sont mariés et titulaires de l'autorité parentale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux parents du requérant, M. C...A...et son épouse, Mme B...A..., de nationalité mauritanienne, ont demandé le 4 juin 1986, au ministre des affaires sociales et de la solidarité, de libérer leur fils mineur M. D...A...né le 16 mai 1979, de ses liens d'allégeance envers la France, en application de l'article 91 du code de la nationalité française ; que cette démarche a été régulièrement entreprise afin de permettre à M. C...A...de remplir les conditions prévues pour bénéficier de l'aide publique à la réinsertion, instituée par le décret du 27 avril 1984 créant une aide publique à la réinsertion des travailleurs étrangers ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux parents ont exprimé ensemble leur volonté de solliciter la perte de la nationalité française pour leurs enfants mineurs ; que la circonstance que Mme B...A...qui était à l'époque analphabète, ait simplement paraphé de deux traits de plume croisés la demande du 4 juin 1986 n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'elle n'aurait pas donné son consentement préalable à la libération des liens d'allégeance de son fils avec la France ; qu'ainsi, en estimant que la volonté des deux parents avait été valablement exprimée, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code de la nationalité française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 17 octobre 1986 en tant que ce décret l'a libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372860
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2014, n° 372860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372860.20140402
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