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02/04/2014 | FRANCE | N°371801

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2014, 371801


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant au ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er octobre 1980 portant libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la nationalité française ;


Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant au ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er octobre 1980 portant libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 " ; qu'aux termes de l'article 53 du même code : " la qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans.- Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale " ; qu'aux termes de l'article 54 du même code : " Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur la qualité de Français... " ;

Considérant qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, les conditions d'âge fixées par ces articles s'apprécient à la date de signature des décrets pris sur leur fondement ; qu'il en résulte que, si des parents peuvent formuler au nom d'un enfant mineur une demande tendant à ce que celui-ci soit libéré de ses liens d'allégeance avec la France, le décret prononçant une telle libération ne peut, toutefois, être signé, si l'intéressé a atteint l'âge de seize ans, sans qu'il ait lui-même exprimé, avec l'accord de ceux qui exercent sur lui l'autorité parentale, une demande en ce sens et, s'il a atteint l'âge de dix-huit ans, sans qu'il ait personnellement déposé une demande à cette fin ;

Considérant que le père de M. A...B...a sollicité l'autorisation de perdre la qualité de Français pour lui-même et ses enfants mineurs en avril 1980 ; que si M. A... B..., né à Bejaia (Algérie) le 21 mars 1963, de nationalité française et algérienne, était âgé de plus de seize ans à la date du décret du 1er octobre 1980 qui l'a libéré, avec les autres membres de sa famille, de ses liens d'allégeance avec la France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a signé personnellement, avec ses deux parents, la demande de libération de ses liens d'allégeance, en date du 25 avril 1980 ; qu'il n'est établi par aucune pièce versée au dossier que le père de M. B...n'aurait pas été en mesure d'exprimer sa volonté à la date de cette demande ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ainsi que ses deux parents ont exprimé ensemble leur volonté de solliciter la perte de la nationalité française pour ce qui le concerne ; qu'en estimant que cette volonté avait été valablement exprimée, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code de la nationalité française ;

Considérant que les circonstances selon lesquelles M. B...a vécu une grande partie de son enfance en France, que ses attaches familiales y sont nombreuses et anciennes et qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation pénale sont sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er octobre 1980 en tant que ce décret l'a libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371801
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2014, n° 371801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371801.20140402
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