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02/04/2014 | FRANCE | N°365196

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2014, 365196


Vu 1°, sous le n° 365196, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance n° 1007793 du 13 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 par laquelle La Poste a prolongé son congé de longue maladie du 28 juin au 27 septembre 2010 et l'a placée en dispon

ibilité d'office du 28 septembre 2010 au 1er janvier 2011 et, d'autre...

Vu 1°, sous le n° 365196, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance n° 1007793 du 13 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 par laquelle La Poste a prolongé son congé de longue maladie du 28 juin au 27 septembre 2010 et l'a placée en disponibilité d'office du 28 septembre 2010 au 1er janvier 2011 et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité ;

2) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 365769, l'ordonnance n° 12LY03153 du 30 janvier 2013, enregistrée le 5 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A... B...;

Vu le pourvoi, enregistré le 17 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par Mme A...B..., demeurant ... et tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1007793 du 13 novembre 2012 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 par laquelle La Poste a prolongé son congé de longue maladie du 28 juin au 27 septembre 2010 et l'a placée en disponibilité d'office du 28 septembre 2010 au 1er janvier 2011 et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de MmeB..., et à Me Haas, avocat de La Poste ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'en jugeant que les écritures produites devant le tribunal administratif par Mme B...avant l'expiration du délai de recours ne comportaient l'exposé d'aucun moyen sur lequel elle entendait se fonder pour demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 de La Poste prolongeant son congé de longue maladie et la plaçant en disponibilité d'office, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon n'a pas dénaturé les écritures de la requérante ; qu'en rejetant comme irrecevables, pour ce motif, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " , qu'en relevant que La Poste avait opposé, dans un mémoire enregistré le 29 septembre 2011 communiqué à MmeB..., aux conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée une fin de non recevoir tirée de l'absence de décision préalable, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas dénaturé les écritures de La Poste ; qu'en rejetant, en l'absence de régularisation, ces conclusions comme manifestement irrecevables, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de Mme B...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365196
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2014, n° 365196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365196.20140402
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