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31/03/2014 | FRANCE | N°360603

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31 mars 2014, 360603


Vu l'ordonnance n° 12MA01288 du 20 juin 2012, enregistrée le 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A...B... ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A..

. B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'a...

Vu l'ordonnance n° 12MA01288 du 20 juin 2012, enregistrée le 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A...B... ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002951 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Forcalquier (Alpes de Haute-Provence) soit condamnée à lui verser la somme de 3 250 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 2009, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un orage ayant entraîné l'inondation et le ravinement de ses parcelles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Forcalquier une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...et à la SCP Lesourd, avocat de la commune de Forcalquier ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 3 au 4 août 2008, à la suite d'un violent orage, des parcelles appartenant à M.B..., situées sur le territoire de la commune de Forcalquier (Alpes de Haute-Provence), ont été inondées et ont subi un ravinement les rendant impropres à un usage agricole ; qu'attribuant le dommage au sous-dimensionnement du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales, M. B... a recherché la responsabilité de la commune en demandant qu'elle soit condamnée à verser une indemnité de 3 250 euros correspondant aux frais qu'il devrait engager pour faire recouvrir les parcelles de terre végétale ; que, par le jugement attaqué du 28 février 2012, le tribunal administratif de Marseille, tout en retenant que l'inondation était de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune en sa qualité de maître d'ouvrage du réseau litigieux, a rejeté la demande de M. B...au motif que le préjudice qu'il alléguait présentait seulement un caractère éventuel ;

2. Considérant que, pour statuer ainsi, le tribunal administratif a relevé qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que l'intéressé eût exposé, en vue de la réfection de ces parcelles, des frais correspondant au montant qu'il sollicitait ; que, toutefois, la seule circonstance que l'inondation imputable au réseau communal avait entraîné une dégradation de l'état des parcelles devait faire regarder le préjudice comme certain et justifiait la condamnation de la commune à verser une indemnité mettant le propriétaire à même d'assumer les frais des travaux de réfection, sans qu'il puisse être exigé de lui qu'il fasse l'avance de ces frais ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; qu'il doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé en tant que, après avoir jugé que les désordres subis par M. B...sont de nature à engager la responsabilité de la commune, il statue sur le préjudice ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Forcalquier la somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2012 est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice subi par M.B....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune de Forcalquier versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Forcalquier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Forcalquier.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360603
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-04-01-04 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. PRÉJUDICE. CARACTÈRE INDEMNISABLE DU PRÉJUDICE - QUESTIONS DIVERSES. - PRÉJUDICE RÉPARABLE - CONDITION D'AVANCE DES FRAIS CORRESPONDANT À LA RÉPARATION - ABSENCE.

60-04-01-04 La reconnaissance du caractère indemnisable d'un préjudice n'est pas subordonnée à l'avance préalable, par la victime, des frais correspondant à la réparation des dommages en cause.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2014, n° 360603
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360603.20140331
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