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28/03/2014 | FRANCE | N°350817

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28 mars 2014, 350817


Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00963 du 11 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0503394/7 du 17 décembre 2008 du tribunal administratif de Melun et, faisant droit à l'appel de M. B...A..., l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions social

es auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

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Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00963 du 11 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0503394/7 du 17 décembre 2008 du tribunal administratif de Melun et, faisant droit à l'appel de M. B...A..., l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par M. A...contre ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière J.A., dont M. B...A...est associé à hauteur de 20 % du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ; que, lors de ce contrôle, le vérificateur a constaté que la société avait porté en déduction de ses revenus fonciers, au titre des trois exercices vérifiés, l'ensemble des intérêts relatifs à un prêt d'un montant total de 5 000 000 F (762 245,10 euros), contracté le 17 février 2000 auprès de l'établissement Barfimmo, destiné au rachat d'avances en comptes courants d'associés, consentis gratuitement à la SCI, et de prêts souscrits en 1997 auprès de la Banque Nationale de Paris (BNP) et de la Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE) en vue de la construction d'un immeuble ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a limité la déduction des intérêts d'emprunt au montant figurant sur les échéanciers des prêts souscrits auprès de la BNP et de la BMCE ; que le ministre du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 17 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... A...et accordé à ce dernier la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° Pour les propriétés urbaines : [...] ; / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont un caractère limitatif, que seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu'elles prévoient ;

3. Considérant que la cour a relevé que les avances en comptes courants d'associés ainsi que le montant des prêts souscrits en 1997 auprès de la BNP et de la BMCE avaient financé la construction d'un immeuble générateur de revenus fonciers et que l'emprunt contracté le 17 février 2000 auprès de l'établissement Barfimmo avait été effectivement affecté au remboursement de ces avances en comptes courants d'associés et de ces prêts ; qu'elle en a déduit qu'eu égard à la continuité de l'objet de l'endettement, cet emprunt entrait dans les prévisions du d) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que les intérêts dus à ce titre étaient déductibles des revenus fonciers ; que, par suite, en se fondant sur la seule continuité de l'objet de l'endettement pour admettre la déductibilité des intérêts liés au prêt contracté auprès de l'établissement Barfimmo, sans tenir compte de la circonstance que les comptes courants d'associés inclus dans ce prêt substitutif n'étaient pas rémunérés et n'avaient donc pas donné lieu au versement d'intérêts, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350817
Date de la décision : 28/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2014, n° 350817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Iljic
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:350817.20140328
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