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12/03/2014 | FRANCE | N°368732

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2014, 368732


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA02556 du 19 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, réformant le jugement n° 0502293 du 4 mai 2011 du tribunal administratif de Nice, limité à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge solidaire de l'Etat et de La Poste en réparation des préjudices subis du fait du blocag

e de sa carrière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de La Poste...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA02556 du 19 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, réformant le jugement n° 0502293 du 4 mai 2011 du tribunal administratif de Nice, limité à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge solidaire de l'Etat et de La Poste en réparation des préjudices subis du fait du blocage de sa carrière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M.B..., à Me Haas, avocat de La Poste et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du ministre du redressement productif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que, alors qu'aucune ordonnance de clôture de l'instruction n'avait été prise et que la date de l'audience, indiquée dans l'avis adressé aux parties, était fixée au vendredi 15 février 2013, le premier mémoire en défense produit par La Poste a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le vendredi 8 février 2013 et communiqué par courrier à l'avocat de M. B... le même jour ; que ce mémoire ne se bornait pas à reprendre l'argumentation que La Poste avait présentée en première instance mais invitait la cour, par des développements circonstanciés sur lesquels elle s'est fondée, à réformer le jugement du tribunal administratif, en limitant à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité accordée au titre du préjudice moral subi par M. B...; que l'instruction ayant été close, par application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience et n'ayant pas été rouverte, le requérant n'a pas disposé, avant la clôture de l'instruction, d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense de La Poste ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de La Poste la somme de 3 000 euros que demande M. B... au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de La Poste présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à La Poste et au ministre du redressement productif.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368732
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2014, n° 368732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368732.20140312
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