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12/03/2014 | FRANCE | N°365574

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 12 mars 2014, 365574


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Valeo Embrayages, dont le siège est 5, avenue Roger Dumoulin à Amiens (80009) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1103397-1201793 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'anné

e 2009, d'autre part, sa réclamation préalable, transmise par l'administrati...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Valeo Embrayages, dont le siège est 5, avenue Roger Dumoulin à Amiens (80009) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1103397-1201793 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, d'autre part, sa réclamation préalable, transmise par l'administration, tendant à prononcer la décharge des mêmes impositions au titre des années 2010 et 2011, dans les rôles de la commune d'Amiens, à raison des terrains et bâtiments situés en zone de recherche et de développement au sein d'un pôle de compétitivité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour la société Valeo embrayages ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Valeo Embrayages ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Valeo embrayages a saisi l'administration de réclamations tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011 dans les rôles de la commune d'Amiens, à raison d'immeubles implantés dans une zone de recherche et de développement, cette implantation permettant de bénéficier, sur le fondement des dispositions de l'article 1383 F du code général des impôts, d'une exonération de cette taxe, en application d'une délibération du conseil municipal de cette commune ; que l'administration a rejeté sa réclamation pour l'année 2009 et transmis au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, ses réclamations pour les années 2010 et 2011 ; que la société se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes pour les trois années en litige ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1383 F du code général des impôts, alors en vigueur : " I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans les immeubles implantés au 1er janvier de l'année d'imposition dans une zone visée au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), appartenant, à la même date, à une personne qui les affecte à une activité remplissant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E. (...) / II.-Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés " ; qu'aux termes de l'article 1466 E de ce code, alors en vigueur : " Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotées d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (...) et qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1er janvier 2005. (...) / Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le I de l'article 1383 F du code général des impôts ne renvoie à l'article 1466 E du même code que pour les conditions que doit remplir l'activité à laquelle doivent être affectés les immeubles implantés dans une zone de recherche et de développement pour que la personne à qui ils appartiennent bénéficie de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, dès lors, les seules formalités déclaratives nécessaires pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1383 F du code général des impôts sont celles prévues au II du même article, à l'exclusion de celles mentionnées au I de l'article 1477 de ce code, auquel renvoie l'article 1466 E du même code ;

4. Considérant que, par suite, en se fondant, pour rejeter les demandes de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties présentées par la société Valeo embrayages, sur l'absence de souscription par celle-ci de la déclaration mentionnée à l'article 1477 du code général des impôts, le tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, la société Valeo embrayages est fondée à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'en application du II de l'article 1383 F du code général des impôts, le redevable qui entend bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du même article doit souscrire une déclaration comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle il peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier de l'exonération ; que si cette disposition ne peut avoir pour effet d'interdire à un contribuable, qui n'a pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit, de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le redevable qui n'a pas rempli cette obligation déclarative ne peut prétendre à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en l'absence de régularisation complète dans ce dernier délai ;

7. Considérant qu'il n'est pas contesté que la déclaration prescrite par les disposition du II de l'article 1383 F du code général des impôts n'a pas été souscrite par la société Valeo embrayages ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales pour demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011 ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Valeo embrayages au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif d'Amiens par la société Valeo embrayages et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Valeo embrayages et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 365574
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - EXONÉRATION PRÉVUE POUR LES IMMEUBLES IMPLANTÉS DANS UNE ZONE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT (ART. 1383 F DU CGI) - 1) PORTÉE DU RENVOI À L'ARTICLE 1466 E DU CGI - INCLUSION - CONDITIONS DE FOND RELATIVES À L'ACTIVITÉ À LAQUELLE LES IMMEUBLES CONCERNÉS DOIVENT ÊTRE AFFECTÉS - EXCLUSION - FORMALITÉS DÉCLARATIVES - 2) OBLIGATIONS DÉCLARATIVES - SOUSCRIPTION D'UNE DÉCLARATION AVANT LE 1ER JANVIER DE LA PREMIÈRE ANNÉE D'OUVERTURE DU BÉNÉFICE DE L'EXONÉRATION - EXISTENCE - POSSIBILITÉ DE RÉGULARISATION DANS LE DÉLAI DE RÉCLAMATION PRÉVU À L'ARTICLE R. 196-2 DU LPF - EXISTENCE.

19-03-03-01-04 1) Le I de l'article 1383 F du code général des impôts (CGI) ne renvoie à l'article 1466 E du même code que pour les conditions que doit remplir l'activité à laquelle doivent être affectés les immeubles implantés dans une zone de recherche et de développement pour que la personne à qui ils appartiennent bénéficie de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Dès lors, les seules formalités déclaratives nécessaires pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1383 F du CGI sont celles prévues au II du même article, à l'exclusion de celles mentionnées au I de l'article 1477 de ce code, auquel renvoie l'article 1466 E.... ,,2) En application du II de l'article 1383 F, le redevable qui entend bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I doit souscrire une déclaration comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle il peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Si cette disposition ne peut avoir pour effet d'interdire à un contribuable, qui n'a pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit, de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF), le redevable qui n'a pas rempli cette obligation déclarative ne peut prétendre à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en l'absence de régularisation complète dans ce dernier délai.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2014, n° 365574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365574.20140312
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