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12/03/2014 | FRANCE | N°365538

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2014, 365538


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 26 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société France Télécom, dont le siège est 78, rue Olivier de Serres à Paris (75015), représentée par son président directeur général en exercice ; la société France Télécom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1113045/6 2 du 27 novembre 2012 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé la décision implicite refusant de communiquer à M.A...,

d'une part, ses notations au titre des années 1982 à 1988 et 1994 à 2011, d'au...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 26 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société France Télécom, dont le siège est 78, rue Olivier de Serres à Paris (75015), représentée par son président directeur général en exercice ; la société France Télécom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1113045/6 2 du 27 novembre 2012 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé la décision implicite refusant de communiquer à M.A..., d'une part, ses notations au titre des années 1982 à 1988 et 1994 à 2011, d'autre part, les décisions ayant promu des agents reclassés dans les grades de contrôleur des installations téléphoniques et d'inspecteur prises entre 2004 et le 16 juillet 2011 et lui a enjoint de communiquer à M. A...ses fiches de notation pour ces années ainsi que, sous réserve de leur existence, les décisions par lesquelles elle a promu des agents reclassés dans les grades de contrôleur des installations téléphoniques et d'inspecteur entre 2004 et le 16 juillet 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter dans cette mesure la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 2005 1755 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom, et à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A...;

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que M.A..., fonctionnaire de l'Etat en activité au sein de la société France Télécom, a demandé à cette société, le 8 avril 2011, la communication de toutes les appréciations dont il a fait l'objet, de toutes ses notations depuis 1982, des lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel et des décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans le grade de contrôleur des installations téléphoniques et d'inspecteur depuis 1993 ; que cette demande ayant fait l'objet d'un refus implicite, M. A...a saisi, le 16 mai 2011, la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à la communication des documents demandés le 9 juin 2011 ; que le silence gardé par France Télécom ayant confirmé le refus implicite opposé à la demande de communication, M. A...a saisi le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par le jugement du 27 novembre 2012, le tribunal administratif a, d'une part, relevé que France Télécom avait communiqué à M.A..., en cours d'instance, sa fiche d'appréciation pour 1978 et la note qui lui a été attribuée pour les années 1978 à 1981 et 1989 à 1993 ; que le tribunal administratif, dans cette mesure, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande dont il était saisi ; que le tribunal a, d'autre part, annulé la décision implicite opposée par France Télécom en tant qu'elle a refusé de communiquer à M. A... ses notations au titre des années 1982 à 1988 et 1994 à 2011 ainsi que les décisions ayant promu des agents reclassés dans les grades de contrôleur des installations téléphoniques et d'inspecteur prises entre 2004 et le 16 juillet 2011 et enjoint de communiquer ces documents à M. A...dans un délai de deux mois ; que, dans cette mesure, France Télécom se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 novembre 2012 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que France Télécom avait soutenu, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, qu'elle avait été dans l'impossibilité matérielle, en dépit des recherches effectuées, de retrouver d'autres documents que ceux qui avaient été communiqués à M. A...en cours d'instance ; que, par suite, en énonçant que France Télécom ne soutenait pas que les documents relatifs à la notation de M. A... de 1982 à 1988 et de 1994 à 2011 seraient perdus ou inexistants et que France Télécom ne soutenait pas qu'aucune décision de promotion d'agents reclassés dans les grades de contrôleur des installations téléphoniques et d'inspecteur n'aurait été prise entre 2004 et 2011, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des écritures produites dans l'instance par France Télécom ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, France Télécom est fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents demandés par M. A...et qui n'ont pas fait l'objet d'une communication de la part de France Télécom dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal administratif n'ont pas été établis ou conservés par la société ; qu'en raison de l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve de les communiquer, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle France Télécom a refusé de les lui communiquer ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de France Télécom au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par France Télécom à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la société France Télécom a refusé de lui communiquer ses notations au titre des années 1982 à 1988 et 1994 à 2011 et les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans les grades de contrôleur des installations téléphoniques et d'inspecteur prises entre 2004 et le 16 juillet 2011, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de France Télécom est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à France Télécom et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365538
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2014, n° 365538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365538.20140312
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