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12/03/2014 | FRANCE | N°358373

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 12 mars 2014, 358373


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 9 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GIMO, dont le siège est au 27, rue René Cassin, à Saint-Egrève (38120), représentée par son gérant en exercice ; la société GIMO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00389 du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°s 0503958-0503981 du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de

Grenoble rejetant, en premier lieu, sa demande et sa réclamation soumise d'off...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 9 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GIMO, dont le siège est au 27, rue René Cassin, à Saint-Egrève (38120), représentée par son gérant en exercice ; la société GIMO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00389 du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°s 0503958-0503981 du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Grenoble rejetant, en premier lieu, sa demande et sa réclamation soumise d'office tendant à la décharge de la retenue à... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société GIMO ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société GIMO, qui exerce des activités de gestion de portefeuille de titres, de location de locaux nus et de prestations de services, a fait l'objet, du 18 février au 18 décembre 2002, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999 et 2000, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels d'impôts sur les sociétés et de retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des exercices clos en 1999 et 2000, en second lieu, sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des mêmes exercices et des pénalités correspondantes, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête contre le jugement du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Grenoble rejetant ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / 2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lors que le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 52 A du même livre : " Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 7 600 000 euros" ; qu'enfin, le I de l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Il est institué par décret en conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 5.000.000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1.500.000 F, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées " ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet ; que les entreprises exerçant des activités de nature civile ne figurent pas au nombre de celles-ci ; que toutefois, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 52 A du livre des procédures fiscales précité, une entreprise satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 52 et qui détient également des titres de placement ou de participation bénéficie de cette garantie spéciale encadrant la procédure de vérification si le montant pour lequel les titres sont inscrits à son actif ne dépasse pas celui mentionné à l'article L. 52 A ; que, d'autre part, lorsque l'entreprise exerce, en complément des activités mentionnées à l'article L. 52, une autre activité de nature civile, elle ne bénéficie de la garantie spéciale prévue à cet article que si cette dernière activité a un caractère accessoire ;

4. Considérant qu'en se bornant à relever, pour exclure la société requérante du bénéfice de cette garantie spéciale de procédure, qu'elle avait exercé au cours des exercices litigieux, outre des activités de prestations de services et de gestion d'un portefeuille de participations répondant aux conditions de seuil prévues par les dispositions précitées des articles L. 52 et L. 52 A du livre des procédures fiscales, une activité civile de location de locaux nus, laquelle n'entrait pas dans le champ d'application de ces mêmes dispositions, sans rechercher si cette activité civile revêtait ou non un caractère accessoire, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société GIMO au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 février 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la société GIMO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à société GIMO et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 358373
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - DURÉE DE LA VÉRIFICATION - DURÉE DE TROIS MOIS MAXIMUM (ART. L. 52 DU LPF) - CHAMP D'APPLICATION - CAS D'UNE HOLDING MIXTE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ ENTRANT DANS LE CHAMP DE L'ARTICLE L. 52 ET UNE ACTIVITÉ CIVILE - INCLUSION - CONDITIONS - RESPECT DU SEUIL MENTIONNÉ À L'ARTICLE L. 52 A DU LPF - EXISTENCE - CARACTÈRE ACCESSOIRE DE L'ACTIVITÉ CIVILE - EXISTENCE [RJ1].

19-01-03-01-02-03 Les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales (LPF) organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les entreprises exerçant des activités de nature civile, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet. Cependant, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 52 A du LPF, une entreprise satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 52 et qui détient également des titres de placement ou de participation bénéficie de cette garantie spéciale encadrant la procédure de vérification si le montant pour lequel les titres sont inscrits à son actif ne dépasse pas le seuil mentionné à l'article L. 52 A. D'autre part, lorsque l'entreprise exerce, en complément des activités mentionnées à l'article L. 52, une autre activité de nature civile, elle ne bénéficie de la garantie spéciale prévue à cet article que si cette dernière activité a un caractère accessoire.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 28 mars 2008, Me Ancel, ès-qualités de liquidateur de la SARL Janfin, n° 284548, T. p. 669.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2014, n° 358373
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358373.20140312
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