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12/03/2014 | FRANCE | N°349634

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 mars 2014, 349634


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 février 2010 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté préfectoral du 6 mai 2010 ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 0805182 du 10 mai 2010, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 10BX01157 du 19 octobre 2010, la cour administrative d'app

el de Bordeaux, sur l'appel du préfet de la Haute-Garonne, a annulé le jugement pré...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 février 2010 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté préfectoral du 6 mai 2010 ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 0805182 du 10 mai 2010, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 10BX01157 du 19 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur l'appel du préfet de la Haute-Garonne, a annulé le jugement précité du tribunal administratif de Toulouse et rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux précités.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2011 et 12 juillet 2011, M.A..., représenté par la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux, demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 10BX01157 du 19 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé, sur l'appel du préfet de la Haute-Garonne, le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mai 2010 qui annulait l'arrêté préfectoral du 24 février 2010 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté préfectoral du 6 mai 2010 ordonnant son placement en rétention administrative, a rejeté sa demande en annulation de ces arrêtés préfectoraux ;

2) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard, et subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de M.A....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A...soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en affirmant qu'il ne ressortait pas du dossier que son état de santé nécessitait un avis du médecin inspecteur de santé publique sur sa capacité à voyager sans risque à destination de l'Algérie ;

- a commis une erreur de droit en mettant à la charge de l'intéressé la preuve de l'impossibilité pour lui de bénéficier en Algérie d'un traitement approprié et en ne recherchant pas si un traitement approprié lui était effectivement accessible en Algérie ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en écartant le moyen tiré de ce que son retour en Algérie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349634
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2014, n° 349634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:349634.20140312
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