La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2010 | FRANCE | N°10BX01157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 10BX01157


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2010 par télécopie, confirmée par courrier le 19 mai 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002040 du 10 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 24 février 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français pour M. A et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ainsi que la décision en date du 6 ma

i 2010 portant maintien en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2010 par télécopie, confirmée par courrier le 19 mai 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002040 du 10 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 24 février 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français pour M. A et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ainsi que la décision en date du 6 mai 2010 portant maintien en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à New-York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°321-2000 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,

le rapport de M. Dudézert, président ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 24 février 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français pour M. A, ressortissant algérien et qu'il fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers l'Algérie alors qu'il ressortait de cet avis médical que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état dépressif de M. A, qui avait d'ailleurs effectué le même voyage à destination de la France un an avant la décision contestée et dont la situation ne s'est aggravée que postérieurement à l'avis du médecin inspecteur de santé publique et de la décision en litige, nécessitait que le médecin inspecteur de santé publique se prononce sur la possibilité de voyager sans risque à destination de l'Algérie ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales (...) ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté soit numéroté 2009-31-226 alors que l'avis du médecin inspecteur de santé publique été émis le 20 janvier 2010 ne suffit pas à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A dès lors que ce même arrêté, pris le 24 février 2010, reprend avec précision les éléments de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R.313-22 du code précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge administrative risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A soutient qu'il ne peut bénéficier d'aucun traitement et être suivi par un spécialiste en Algérie, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 20 janvier 2010, transmis au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'offre de soins pour sa pathologie existe dans son pays d'origine ; que l'intéressé fait également valoir qu'en raison de son coût estimé à 10 000 dinars, soit les deux tiers du salaire minimum algérien et de son absence de revenus liée à une incapacité totale de travail, il ne pourra pas effectivement bénéficier du traitement approprié ; que, toutefois, lors d'un premier séjour en France en 2003, son état de santé avait nécessité de suivre le même traitement ; qu'il ne démontre pas qu'entre 2003 et 2009, date de son retour en France, un an avant la décision contestée, il aurait été dans l'impossibilité de bénéficier en Algérie d'un traitement approprié ; qu'ainsi, en estimant que M. A pourrait effectivement bénéficier de soins en Algérie alors que son état de santé ne s'est dégradé que postérieurement à la décision contestée, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A soutient qu'il vit en France avec son épouse, ressortissante algérienne, qu'ils ont eu un enfant né le 20 janvier 2010 et qu'il est bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente et que son épouse est également en situation irrégulière ; qu'aucun élément ne s'oppose à ce qu'il soit renvoyé avec son épouse et leur enfant en Algérie où résident deux de leurs enfants ; qu'ainsi, la décision n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'épouse de M. A est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que leur enfant et elle-même repartent avec lui ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui énonce que M. A n'établit pas être exposé à des risques personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée ; que cette motivation ne traduit pas un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'établit pas que, compte tenu de son état de santé, la mesure d'éloignement prise à son encontre l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que cette mesure présenterait pour lui un risque vital ; que, par suite, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant maintien en rétention administrative :

Considérant que la décision qui vise le 6° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise que l'éloignement de M. A ne peut pas être mis en oeuvre tant que le juge administratif n'aura pas examiné le recours formulé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivée ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'il n'existait aucune nécessité de placer M. A en rétention administrative n'est pas assorti de suffisamment de précision pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 24 février 2010 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et qu'elle fixe son pays de destination et de la décision du 6 mai 2010 portant maintien en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande, au profit de son avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 10 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

6

10BX01157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01157
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-19;10bx01157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award