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07/03/2014 | FRANCE | N°368200

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2014, 368200


Vu l'ordonnance n° 13MA00921 du 22 avril 2013, enregistrée le 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A...;

Vu le pourvoi, enregistré le 20 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1

102467-1201196 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif ...

Vu l'ordonnance n° 13MA00921 du 22 avril 2013, enregistrée le 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A...;

Vu le pourvoi, enregistré le 20 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1102467-1201196 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête n° 1102467 tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011 le plaçant en congé ordinaire de maladie à compter du 6 juin 2011 ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour la commune de Carpentras ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A...et à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la commune de Carpentras ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., agent de police municipale au sein de la commune de Carpentras, a été placé en congé de maladie imputable au service à compter du 20 juillet 2009 en raison d'une rechute résultant d'un accident de service survenu en 2001 ; que, par un avis du 27 mai 2011, la commission départementale de réforme a estimé que l'état de santé de M. A...était consolidé au 5 juin 2011, que ce dernier était inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions de policier et qu'un reclassement dans d'autres fonctions était possible ; qu'au vu de cet avis, par un arrêté du 22 juin 2011, le maire de Carpentras a placé M. A...en " congé ordinaire de maladie " à compter du 6 juin 2011 dans l'attente d'une demande de reclassement de sa part ; que, par un arrêté du 27 février 2012, le maire a licencié M. A...pour inaptitude physique ; que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 juin 2011 ainsi que le rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'en vertu du 4ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'imputation au service d'un accident dont est victime un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est appréciée par la commission départementale de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller." ;

3. Considérant qu'en jugeant, pour écarter toute irrégularité dans le déroulement de la consultation de la commission départementale de réforme préalablement à l'édiction de l'arrêté du 22 juin 2011 attaqué tenant notamment au défaut d'audition de M. A... par la commission, que ce dernier n'avait pas nécessairement à être entendu par cette commission, alors que les dispositions précitées des articles 14 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 prévoient que la commission départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale doit convoquer l'agent intéressé et procéder à son audition, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit ; que l'article 1er de son jugement doit dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de l'annulation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier adressé par le secrétariat de la commission départementale de réforme à M. A...se borne à l'informer de ce que cette commission " est appelée à émettre un avis dans sa séance du 27 mai " et que l'intéressé dispose seulement de la possibilité de consulter son dossier administratif pour présenter des observations écrites et se faire représenter à la réunion par son médecin traitant ou une personne de son choix, sans indiquer explicitement qu'il a le droit d'être entendu ; que ce courrier de convocation est dès lors entaché d'irrégularité au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 4 août 2004 ; que M. A...a ainsi été privé de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant cette commission et est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011 pris au vu de l'avis de cette commission ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

8. Considérant que la présente décision d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011, qui a pour effet de replacer M. A...dans la position statutaire qui était la sienne avant son intervention, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par ailleurs, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, à titre principal, de procéder au reversement de son plein traitement avec effet rétroactif et au rétablissement de la prise en charge de ses actes et frais médicaux et, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité, sont dépourvues de lien avec le présent litige ; que, par suite, l'ensemble des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...doit être rejeté ;

9. Considérant que la présente décision statue sur la requête en annulation du jugement du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 4 500 euros à verser à M. A...au titre de la procédure suivie devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Carpentras en date du 22 juin 2011 plaçant M. A... en congé ordinaire de maladie et le rejet du recours gracieux contre cet arrêté sont annulés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes.

Article 4 : La commune de Carpentras versera une somme de 4 500 euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Carpentras présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Carpentras.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368200
Date de la décision : 07/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2014, n° 368200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368200.20140307
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