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05/03/2014 | FRANCE | N°372422

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 05 mars 2014, 372422


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 9 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304209 du 26 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, à la demande de la communauté urbaine Lille Métropole, ordonné l'expulsion des occupants sans titre du terrain situé zone du Hellu, r

ue Paul Langevin à Lezennes, à compter de la notification de l'ordonna...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 9 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304209 du 26 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, à la demande de la communauté urbaine Lille Métropole, ordonné l'expulsion des occupants sans titre du terrain situé zone du Hellu, rue Paul Langevin à Lezennes, à compter de la notification de l'ordonnance, et prévu que, faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté urbaine Lille Métropole pourrait requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion ;

2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Lille Métropole une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, auditeur ;

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme A...et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la communauté urbaine Lille métropole ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, (...) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent (...), son maire (...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. (...) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution (...) / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles (...) " ;

2. Considérant qu'entrent dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 les gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant ; qu'en revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi les personnes occupant sans titre une parcelle du domaine public dans des abris de fortune ou des caravanes délabrées qui ne constituent pas des résidences mobiles ;

3. Considérant que, pour écarter l'applicabilité de la procédure administrative spéciale d'expulsion prévue par les dispositions citées ci-dessus de la loi du 5 juillet 2000 aux familles occupant sans titre le site visé par la demande d'expulsion de la communauté urbaine Lille Métropole, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, après avoir relevé que ces familles étaient constituées de migrants de nationalité étrangère, venus principalement d'Europe centrale et orientale, a jugé que ces dispositions ne pouvaient leur être appliquées quel que fût leur type d'hébergement ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que Mme A... est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant qu'elle a ordonné son expulsion du terrain situé zone du Hellu, rue Paul Langevin à Lezennes ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer, dans cette mesure, sur la demande en référé de la communauté urbaine Lille Métropole en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'une quarantaine de personnes, dont des enfants, se sont installés sur le terrain litigieux après que la serrure du portail a été forcée ; que sont présents sur le site, à usage d'habitat, des caravanes dont la plupart ne sont pas en état de circuler et que des cabanons en bois ont été construits ; qu'il suit de là que les occupants du site ne peuvent être regardés comme des gens du voyage dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant ;

7. Considérant, d'autre part, que le terrain litigieux a été mis à la disposition de la communauté urbaine Lille Métropole par la commune de Lezennes et est affecté au service public de l'assainissement ; que se trouve notamment sur ce terrain une trappe d'accès à un siphon en activité ; que le terrain est en outre fermé à clé par un portail métallique ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient MmeA..., le terrain en cause, affecté au service public et ayant fait l'objet d'un aménagement indispensable, fait partie du domaine public ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine Lille Métropole, qui n'a pas le pouvoir d'y procéder elle-même, est recevable à demander au juge des référés l'expulsion des occupants sans titre de son domaine public assortie du concours de la force publique en cas d'inexécution de la mesure ; que la circonstance que, par une ordonnance de référé n° 1300002 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif a déjà ordonné l'expulsion d'autres occupants sans titre du même terrain, est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité d'une telle demande ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'implantation de ces familles, du fait de l'absence d'infrastructures sanitaires, de l'entassement d'ordures et de déchets et du danger résultant de la présence de la trappe d'accès au siphon et d'une clôture donnant sur une voie ferrée, forcée en différents endroits, est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publiques ; que, dès lors, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 précité sont satisfaites ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A...des parcelles du domaine public qu'elle occupe sans titre à Lezennes ; que, faute pour celle-ci, de libérer immédiatement les lieux, la communauté urbaine Lille Métropole pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion ; que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté urbaine Lille Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 26 juillet 2013 est annulée en tant qu'elle concerne MmeA....

Article 2 : Il est enjoint à Mme A...de libérer le terrain qu'elle occupe situé zone du Hellu, rue Paul Langevin à Lezennes, appartenant au domaine public de la communauté urbaine Lille Métropole à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Faute pour Mme A...d'avoir libéré les lieux, la communauté urbaine Lille Métropole pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Madame B... A...et à la communauté urbaine Lille Métropole.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 372422
Date de la décision : 05/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2014, n° 372422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : OCCHIPINTI ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372422.20140305
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