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05/03/2014 | FRANCE | N°365496

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 05 mars 2014, 365496


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 25 janvier, 17 avril et 17 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A..., agissant en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en l'état du tribunal de grande instance de Saintes du 16 mai 2012, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité du décret du 24 août 2006 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bé

néficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

2°) de mettre à la ch...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 25 janvier, 17 avril et 17 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A..., agissant en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en l'état du tribunal de grande instance de Saintes du 16 mai 2012, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité du décret du 24 août 2006 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

2°) de mettre à la charge de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Poitou-Charentes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2013, la SAFER Poitou-Charentes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2013, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, le Premier ministre déclare s'associer aux observations présentées en défense par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime : " Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer. / Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée ". Aux termes de l'article L. 143-12 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du décret litigieux : " (...) l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 143-7 peut comporter des dispositions ayant pour objet, dans certaines zones ou pour certaines catégories de biens, d'obliger les propriétaires de biens pouvant faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les offrir à l'amiable à ladite société deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, à condition que la procédure d'adjudication n'ait pas été rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire (...) ".

2. Le décret du 24 août 2006, pris sur le fondement de ces dispositions, a autorisé la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire pour une nouvelle période de cinq années à compter de l'expiration de l'autorisation qui lui avait été accordée par un précédent décret. Il a été édicté notamment sur proposition du préfet du département de la Charente-Maritime, après avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDAO) de la Charente-Maritime du 13 avril 2016.

3. En premier lieu, il résulte tant des dispositions de l'article D. 313-6 du code rural et de la pêche maritime, reprenant les dispositions de l'article R. 313-6 du même code issues du décret n° 96-205 du 15 mars 1996, applicables à la date de la consultation de la CDAO de la Charente-Maritime, que des dispositions de l'article R. 313-2 de ce code, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-944 du 28 juillet 2006, applicables à la date d'édiction du décret litigieux, que " les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue (...) sont pourvus chacun de deux suppléants ". Par suite, la CDAO de la Charente-Maritime, réunie le 13 avril 2006 dans une formation où siégeaient les suppléants de certains membres titulaires, pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'était pas prévue, pouvait valablement délibérer sur le projet de décret qui lui était soumis aux fins de renouvellement du droit de préemption de la SAFER Poitou-Charentes. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission se serait prononcée dans une composition irrégulière.

4. En second lieu, il résulte du point 5 du procès-verbal de la réunion de la CDAO de la Charente-Maritime du 13 avril 2006 et du document qui y est annexé, qui reprend le projet d'avis soumis au vote de la commission et adopté à l'unanimité, que celle-ci a émis un avis favorable sur le projet de décret " vu le contexte actuel de la pression foncière qui pèse sur les espaces agricoles conduisant à rechercher une nécessaire régulation et un équilibre, compte tenu des besoins exprimés par les différents acteurs " et " considérant que la poursuite de l'activité de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes ne peut se réaliser sans les moyens d'intervention adaptés que sont notamment le droit de préemption ". Cet avis est ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., suffisamment motivé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le décret du 24 août 2006 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la SAFER Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire aurait été pris au vu d'un avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Charente-Maritime irrégulier et serait, par suite, entaché d'illégalité.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SAFER Poitou-Charentes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement au même titre d'une somme de 3 000 euros à la SAFER Poitou-Charentes.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la SAFER Poitou-Charentes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Poitou-Charentes, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365496
Date de la décision : 05/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2014, n° 365496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365496.20140305
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