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03/03/2014 | FRANCE | N°370046

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2014, 370046


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Parcoto Services a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur établis au titre des années 2003 à 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 0910316 du 23 août 2011, le tribunal administratif de Montreuil s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande.

Par un arrêt n° 11VE03628 du 21 mai 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir donné acte du dé

sistement des conclusions de la requête de la société Parcoto Services tendant à la déchar...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Parcoto Services a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur établis au titre des années 2003 à 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 0910316 du 23 août 2011, le tribunal administratif de Montreuil s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande.

Par un arrêt n° 11VE03628 du 21 mai 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Parcoto Services tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur établis au titre de la période allant du 1er décembre 2002 au 28 février 2005 et annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'elle a rejeté les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2005, a déchargé la société Parcoto Services de ces derniers rappels ainsi que des pénalités correspondantes.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 10 juillet 2013 et 10 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3 et 4 de l'arrêt n° 11VE03628 du 21 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, la société Parcoto Services conclut au rejet du pourvoi et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Parcoto Services ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de son activité de gestion, de négoce et de location de véhicules automobiles, la société Parcoto Services achète des véhicules auprès de différents constructeurs puis les donne en location pour une durée inférieure à deux ans à la société Europcar, laquelle les met ensuite à disposition de ses clients dans ses agences réparties sur le territoire national. La société dont le siège social, qui est aussi son seul établissement, se situe en Seine-Maritime procède à l'immatriculation des véhicules dans ce département, ce qui lui a permis de bénéficier de l'exonération totale de taxe différentielle sur les véhicules à moteur votée par le conseil général au titre des périodes d'imposition comprises entre le 1er décembre 2002 et le 31 décembre 2005. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a relevé que les véhicules en cause n'étaient jamais livrés en Seine-Maritime au siège de la société, mais directement aux différentes agences de la société Europcar. Elle a estimé que ces véhicules auraient dû, en vertu de l'article R. 322-1 du code de la route, être immatriculés dans chacun des départements où ils avaient été mis à la disposition de leur locataire au titre du premier contrat de location et qu'ainsi la taxe était due dans ces départements conformément à l'article 1599 C du code général des impôts, selon les taux fixés par les conseils généraux des départements concernés. Les rappels de taxe résultant de cette vérification ont été mis en recouvrement le 16 décembre 2008. Par une ordonnance du 23 août 2011, le tribunal administratif de Montreuil s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société Parcoto Services tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur établis au titre des années 2002 à 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. La société Parcoto Services a relevé appel de cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Versailles. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'après avoir donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Parcoto Services tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur établis au titre de la période du 1er décembre 2002 au 28 février 2005 et annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil, elle a prononcé la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur établis au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 1599 C du code général des impôts alors en vigueur : " Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés (...) ". Selon l'article R. 322-1 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile. / Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule. / Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition. / Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location de moins de deux ans doit être immatriculé dans le département de l'établissement où il est matériellement mis à la disposition d'un locataire, au titre de son premier contrat de location, en vue d'une utilisation effective, et que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur correspondante doit être acquittée dans ce département.

4. Dès lors, en jugeant que si, pour un véhicule faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location de plus de deux ans, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire ou de l'établissement du locataire où le véhicule est affecté à titre principal, en revanche, pour un véhicule donné en location pour une durée inférieure à deux ans, la demande doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, l'établissement ainsi concerné ne pouvant alors s'entendre, contrairement à la première hypothèse, que comme celui du propriétaire à partir duquel est réalisée la location et non celui du locataire au sein duquel est affecté le véhicule en vue de son utilisation effective, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, par ces articles 3 et 4, la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé la société Parcoto Services des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2005.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 3 et 4 de l'arrêt du 21 mai 2013 de la cour administrative de Versailles sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Parcoto Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Parcoto Services.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370046
Date de la décision : 03/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2014, n° 370046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370046.20140303
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