La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2014 | FRANCE | N°357075

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2014, 357075


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une décision du 18 juin 2013, le Conseil d'État statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...dirigées contre l'arrêt du 22 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant seulement qu'elles tendent à mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 septembre 2013, le ministre de l'économie et des finances déclare s'en remettre à

la sagesse du Conseil d'Etat.

Après avoir entendu en séance publique :

-...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une décision du 18 juin 2013, le Conseil d'État statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...dirigées contre l'arrêt du 22 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant seulement qu'elles tendent à mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 septembre 2013, le ministre de l'économie et des finances déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B...;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée (...) ".

2. Par une décision en date du 7 septembre 2012, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à M. B...le dégrèvement des seules pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 3 février 2005 au 30 avril 2006.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'État versera à M. B...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357075
Date de la décision : 03/03/2014
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2014, n° 357075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357075.20140303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award