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26/02/2014 | FRANCE | N°372015

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 26 février 2014, 372015


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant... ;

M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 août 2013 le révoquant de ses fonctions de maire de la commune de Saint-Privat (Hérault) ;

Vu la Constitution, et notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
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Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant... ;

M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 août 2013 le révoquant de ses fonctions de maire de la commune de Saint-Privat (Hérault) ;

Vu la Constitution, et notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales : " Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres. " ;

2. Considérant que, par le décret attaqué du 22 août 2013, M. A...a été révoqué de ses fonctions de maire de Saint-Privat (Hérault) au motif que ses " agissements (...) dans le cadre de l'exercice de ses fonctions municipales le privent de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions de maire et sont par conséquent incompatibles avec ses fonctions " ;

Sur la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 3 mai 2013, le préfet de l'Hérault, agissant compétemment en sa qualité de représentant de l'Etat, a informé M. A...qu'il envisageait, en application de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales, de proposer sa révocation des fonctions de maire de Saint-Privat ; que cette lettre mentionnait explicitement qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, les motifs sur lesquels celle-ci se fondait et l'invitait à formuler par écrit, dans un délai de quinze jours, toutes explications sur les faits reprochés ; que le conseil de l'intéressé a présenté ses observations par lettre du 15 mai 2013 ; que le décret attaqué mentionne ces deux lettres et ne peut qu'être regardé, dans ces conditions, comme ayant été pris compte tenu des observations de l'intéressé ; qu'il suit de là que la procédure d'instruction a été régulièrement suivie et qu'ainsi elle n'a ni porté atteinte aux droits de la défense ni méconnu, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, que le décret attaqué, d'une part, mentionne expressément les deux jugements par lesquels le tribunal de grande instance de Montpellier statuant en matière correctionnelle a, le 25 mars 2013, condamné M. A...respectivement pour faux et usage de faux et escroquerie et, d'autre part, indique que les agissements révélés par ces jugements privent le maire de Saint-Privat de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, le décret attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

5. Considérant que la condamnation d'un maire en première instance, qui ne peut permettre de regarder comme établis les faits qui la motivent ni comme définitives les sanctions pénales qui les répriment, ne peut suffire à fonder légalement une décision de révocation prise en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ; que, cependant, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; que, par suite, l'autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits, étrangers ou non à l'exercice des fonctions de maire, que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été poursuivi pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie ; qu'il est notamment reproché au requérant, contrairement à ce qu'il soutient, d'avoir, sur le territoire de la commune dont il était le maire, usé de ses fonctions pour falsifier un permis de construire aux fins d'obtenir, au bénéfice de la société civile immobilière dont il est le gérant, une subvention de l'Agence nationale de l'habitat d'un montant supérieur à 245 000 euros ; qu'alors même que la condamnation pénale infligée en première instance à M. A...n'est pas définitive, le décret attaqué a pu se fonder sur ces faits, dont la matérialité ressort des pièces du dossier, ainsi que sur l'ensemble du comportement de l'intéressé ; qu'ainsi, et au regard de la finalité de l'action disciplinaire, le décret attaqué ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en retenant que les faits commis par M. A...le privaient de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions de maire ;

7. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits en cause, le décret attaqué n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales en prononçant la révocation de M. A... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 août 2013 le révoquant de ses fonctions de maire de Saint-Privat ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 372015
Date de la décision : 26/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2014, n° 372015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372015.20140226
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