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26/02/2014 | FRANCE | N°366027

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 février 2014, 366027


Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la commune de Bièvres, représentée par son maire ; la commune de Bièvres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'il fixe sa population totale, pour l'application des lo

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Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la commune de Bièvres, représentée par son maire ; la commune de Bièvres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'il fixe sa population totale, pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2013, à un chiffre de 4 747 habitants, dont 121 personnes résidant dans la base aérienne 107 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'édicter un décret authentifiant le chiffre de sa population en incluant dans la population municipale les personnes résidant dans la base aérienne 107, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle correspondant aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que les ministres chargés de l'exécution d'un décret sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ; qu'aucune disposition du décret attaqué n'implique nécessairement l'intervention d'une mesure que le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique serait compétent pour signer ou contresigner ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre doit être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend : / 1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est : / (...) b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ; / (...) VI. - Les catégories de communautés sont : / (...) 3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ; (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions aux personnes séjournant dans des casernes, quartiers, bases ou camps militaires situés sur le territoire de plusieurs communes, il appartient à l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de répartir la population recensée entre ces communes en tenant compte de la situation des locaux d'habitation et de l'utilisation par ces personnes des principaux services publics dont la charge incombe à la commune ; que, dans le cas où ces personnes utiliseraient principalement des services publics à la charge d'une ou de plusieurs communes autres que celles sur le territoire desquelles les locaux d'habitation sont situés, la répartition de la population correspondant à la situation des locaux d'habitation devrait être pondérée en conséquence ;

3. Considérant que, si une partie des eaux usées de la base aérienne 107, située sur le territoire des communes de Bièvres, Vélizy-Villacoublay et Jouy-en-Josas, est collectée par un réseau d'assainissement dont la commune de Bièvres supportait la charge financière avant d'être traitée par le collecteur appartenant au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre et si un accès secondaire à la base existe sur le territoire de la commune de Bièvres, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué, d'une part la distribution d'eau et la collecte des déchets faisaient l'objet de contrats conclus directement entre la base et des prestataires externes, d'autre part la voie d'accès principal à la base était une voie communale située sur le territoire de la commune de Vélizy-Villacoublay ; qu'ainsi, les personnes résidant dans la base aérienne n'utilisaient pas principalement des services publics à la charge de la commune de Bièvres ; que, dès lors, l'INSEE n'avait pas à modifier la répartition entre les trois communes, résultant de l'application du critère de la situation des locaux d'habitation, des personnes résidant dans la base aérienne, qui a abouti à rattacher 121 personnes à la population municipale de la commune de Bièvres ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait, pour ce motif, entaché d'erreur de droit en tant qu'il a authentifié le chiffre de la population de la commune doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il est recouru au critère de la situation des locaux d'habitation pour répartir entre les diverses communes sur le territoire desquelles est située une communauté les personnes qui y ont leur résidence ; que n'ont leur résidence dans une communauté que des personnes qui y passent leur période quotidienne de repos ; que, dès lors, dans le cas où les bâtiments de restauration sont distincts des bâtiments d'hébergement, la répartition des personnes doit s'effectuer sur la base de la situation des seuls bâtiments d'hébergement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en tant qu'il fixe le chiffre de la population de la commune de Bièvres, serait entaché d'une erreur de droit et de qualification juridique au motif que, pour la répartition des personnes résidant dans la base aérienne, n'a été prise en compte que la situation des bâtiments d'hébergement, à l'exclusion des bâtiments de restauration, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bièvres n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre d'édicter un nouveau décret ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre la charge de l'aide juridique à la charge de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune de Bièvres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bièvres, au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366027
Date de la décision : 26/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2014, n° 366027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366027.20140226
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