La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2014 | FRANCE | N°364749

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 février 2014, 364749


Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00793 du 25 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt prononce la réduction d'un montant de 26 712 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B...au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006 et réforme le jugement n° 0703544/7 du 14 décembre 2010 du tribunal adm

inistratif de Melun rejetant la demande en décharge de ces rappels de...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00793 du 25 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt prononce la réduction d'un montant de 26 712 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B...au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006 et réforme le jugement n° 0703544/7 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Melun rejetant la demande en décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée présentée par M. B...;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...et de rétablir l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de ce dernier au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité de conseil en fiscalité et en gestion de patrimoine, a déclaré, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006, des états néants de taxe sur la valeur ajoutée collectée, à l'exception de ceux concernant les mois d'avril 2003 et de février et mars 2006 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes professionnelles figurant sur deux comptes bancaires, professionnel et mixte, de M.B... ; que le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la majoration de 40% dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du contribuable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006, a réduit ces rappels d'un montant de 26 712 euros et réformé en ce sens le jugement n° 0703544/7 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Melun rejetant la demande en décharge de M. B... ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la proposition de rectification du 30 août 2006, que le vérificateur n'a pas remis en cause la sincérité de la comptabilité qui lui avait été présentée et n'a pas procédé à une reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires du contribuable mais s'est borné à faire usage de son droit de rectifier les déclarations de chiffre d'affaires que celui-ci a souscrites en se fondant sur des documents comptables, à savoir les relevés d'un compte bancaire professionnel et d'un compte bancaire mixte dont il était acquis qu'il recevait des encaissements professionnels, qui faisaient apparaître que le chiffre d'affaires déclaré était inférieur à celui ayant été effectivement réalisé ; que, par suite, en jugeant que l'administration avait procédé à une reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires de M. B...à laquelle le vérificateur ne pouvait régulièrement recourir faute d'avoir écarté la comptabilité du redevable comme irrégulière ou non probante, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une dénaturation des faits dont il résulte une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander pour ce motif l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 octobre 2012 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364749
Date de la décision : 26/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2014, n° 364749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364749.20140226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award