Vu l'ordonnance n° 12LY02953 du 14 décembre 2012, enregistrée le 19 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B... A... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par M. B...A..., demeurant au..., et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février et 19 mars 2013, présentés pour M. A... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1100142 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 13 novembre 2010 pour le recouvrement d'une somme de 4 042,48 euros correspondant au montant des travaux de démolition d'un bâtiment lui appartenant, que la commune de Neuville a fait réaliser d'office à la suite d'un arrêté de péril imminent pris par son maire le 8 janvier 2008 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuville le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la noté en délibéré, présentée pour la commune de Neuville, enregistrée le 30 janvier 2014 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Neuville ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par titre exécutoire du 13 novembre 2010, le maire de la commune de Neuville a réclamé à M. A... le paiement des frais engagés par la commune pour faire procéder aux travaux de démolition d'un bâtiment lui appartenant prescrits par un arrêté de péril du 8 janvier 2008 ; que M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d'annulation de ce titre exécutoire ;
2. Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a relevé que le titre exécutoire critiqué faisait référence à une délibération du conseil municipal qui précisait les bases et les éléments de calcul de la somme mise à la charge de M. A... ; qu'en en déduisant que ce titre était suffisamment motivé, sans rechercher si cette délibération était jointe à l'état exécutoire ou avait précédemment été adressée à M.A..., il a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire du 13 novembre 2010 fait référence à une délibération du conseil municipal de Neuville du 22 octobre 2010 dont il n'est pas contesté qu'elle n'a ni été jointe au titre, ni adressée préalablement à M. A... ; que si la commune de Neuville fait valoir que cette délibération a fait l'objet d'une publication, celle-ci ne saurait tenir lieu de la notification à l'intéressé des bases de la liquidation de la créance litigieuse ; que M. A...est fondé à soutenir que le titre exécutoire n'indique pas les bases de la liquidation des montants mis à sa charge par le titre exécutoire du 13 novembre 2010 et qu'il est par suite insuffisamment motivé ; qu'il doit, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuville la somme de 1 500 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le titre exécutoire du 13 novembre 2010 sont annulés.
Article 2 : La commune de Neuville versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Neuville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Neuville.