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26/02/2014 | FRANCE | N°364153

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 février 2014, 364153


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 septembre 2012 portant nomination de la rectrice de l'académie de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'éducation nationale ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

V

u la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 septembre 2012 portant nomination de la rectrice de l'académie de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'éducation nationale ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

1. Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels est formulée sa requête, M. B...conteste le décret du 28 septembre 2012 portant nomination de la rectrice de l'académie de Lyon en tant qu'il décide qu'il est mis fin, purement et simplement, à ses fonctions en qualité de recteur d'académie dès lors qu'il n'a pas reçu une autre affectation ; qu'il ne met nullement en cause, en elle-même, la décision de nomination d'une rectrice dans l'académie de Lyon ; qu'ainsi sa requête doit être regardée comme tendant à l'annulation du décret attaqué seulement en tant qu'il le démet de ses fonctions de recteur d'académie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. " ;

3. Considérant que si, en raison de la nature de l'emploi de recteur de l'académie de Lyon qu'occupait M.B..., l'autorité compétente pouvait à tout moment décider de mettre fin à ses fonctions, une telle décision, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire et dès lors qu'elle n'est pas la conséquence d'une nouvelle réglementation applicable à cet emploi, constitue une mesure prise en considération de la personne ; que le décret délibéré en conseil des ministres le 28 septembre 2012 qui met fin aux fonctions de M. B...devait, par suite, être précédé de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui est applicable à tout agent public ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a reçu un appel téléphonique du directeur de cabinet du ministre de l'éducation nationale le mardi 25 septembre 2012, ainsi qu'un appel téléphonique du directeur de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche le jeudi 27 septembre 2012 ;

5. Considérant que le requérant soutient que n'a été abordée, à son initiative, tant lors de l'entretien téléphonique du 25 septembre que lors de celui du 27 septembre, que l'hypothèse envisagée depuis la fin du printemps 2012 de sa mutation pour un poste de recteur dans une autre académie et qu'il n'a été nullement question de mettre fin purement et simplement à ses fonctions de recteur d'académie ; que M. B...soutient qu'il n'a ainsi pas été mis en mesure d'appréhender la réalité de l'intention du gouvernement et, par suite, de demander la consultation de son dossier ; que si le ministre de l'éducation nationale soutient de son côté que M. B...a été informé de l'intention du gouvernement de mettre fin à ses fonctions lors de ces entretiens téléphoniques et produit au soutien de cette allégation une brève attestation de la personne qui occupait alors les fonctions de directeur de son cabinet, selon laquelle M. B...aurait été informé de ce qu'il serait mis fin à ses fonctions de recteur de l'académie de Lyon, ces allégations, confrontées à celles précises et circonstanciées du requérant, ne permettent pas de regarder comme établi l'accomplissement de l'obligation de mettre un agent public à même de demander utilement la communication de son dossier et de faire connaître ses observations en lui faisant savoir de manière non équivoque et suffisamment à l'avance la mesure qu'il est envisagé de prendre ; qu'il ne ressort en effet pas des pièces du dossier que le requérant ait été clairement informé, le 25 septembre, ni d'ailleurs le 27 septembre, de l'intention du gouvernement de mettre purement et simplement fin à ses fonctions de recteur ; qu'ainsi, l'intéressé n'a pas été à même, en temps utile, de demander la communication de son dossier avant que ne soit délibéré lors du conseil des ministres du 28 septembre 2012 le décret qui a mis fin à ses fonctions ; que dans ces conditions le requérant est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 pour soutenir que, en tant qu'il met fin à ses fonctions de recteur d'académie, le décret qu'il attaque a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; qu'une telle irrégularité, qui a privé le requérant d'une garantie, est de nature à entacher sur ce point la légalité du décret attaqué, dont M. B...est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation pour excès de pouvoir ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 28 septembre 2012 est annulé en tant qu'il a mis fin aux fonctions de M.B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 364153
Date de la décision : 26/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2014, n° 364153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364153.20140226
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