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26/02/2014 | FRANCE | N°360820

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 26 février 2014, 360820


Vu 1°, sous le n° 360820, le pourvoi, enregistré le 6 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10VE00510-10VE00648-10VE00650 de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 mai 2012 en tant qu'il rejette son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0801988 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme B...A...et autres, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Esson

ne a prononcé la cessibilité des parcelles nécessaires à la réali...

Vu 1°, sous le n° 360820, le pourvoi, enregistré le 6 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10VE00510-10VE00648-10VE00650 de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 mai 2012 en tant qu'il rejette son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0801988 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme B...A...et autres, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Moulin, quartier du Pont-Neuf, à Saulx-les-Chartreux ;

Vu 2°, sous le n° 360903, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 8 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saulx-les-Chartreux, représentée par son maire ; la commune de Saulx-les-Chartreux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE00510-10VE00648-10VE00650 de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 mai 2012 en tant qu'il rejette son appel tendant à l'annulation du jugement n° 0801588 du tribunal administratif de Versailles du 17 décembre 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 360948, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC Thiboudes Bonomées ; la SNC Thiboudes Bonomées demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE00510-10VE00648-10VE00650 de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 mai 2012 en tant qu'il rejette son appel tendant à l'annulation du jugement n° 0801988 du tribunal administratif de Versailles du 17 décembre 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2014, présentée par la commune de Saulx-les-Chartreux ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme A...et autres, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saulx-les-Chartreux et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SNC Thiboudes Bonomées ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 24 octobre 2006, le conseil municipal de Saulx-les-Chartreux a approuvé le projet de traité de concession d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Moulin Quartier du Pont-Neuf et a autorisé le maire à signer ce traité avec la SNC Thiboudes Bonomées ; que cette convention a été signée le 7 novembre 2006 ; que le préfet de l'Essonne, par un arrêté du 28 juillet 2006, a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté et les travaux d'aménagement correspondants puis, par un arrêté du 19 novembre 2007, a déclaré cessibles ces terrains au profit de la SNC Thiboudes Bonomées ; que, par un premier jugement du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 24 octobre 2006 ainsi que la décision du 7 novembre suivant par laquelle le maire a signé la concession d'aménagement de la zone et a enjoint à la commune de prononcer, dans un délai de deux mois, la résolution de la concession ou, à défaut, de solliciter du juge du contrat cette résolution ; qu'il a été procédé, en exécution de ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, à la résolution, par voie amiable, de la concession d'aménagement ; que, par un second jugement du même jour, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 novembre 2007 au motif que le commissaire enquêteur ne pouvait être regardé comme ayant rendu un avis personnel et circonstancié à l'issue de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; que, par un arrêt du 4 mai 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a censuré ce motif mais a confirmé le jugement en jugeant que l'annulation de la délibération du 24 octobre 2006 du conseil municipal de Saulx-les-Chartreux, suivie de la résolution amiable de la concession, entachait d'illégalité l'arrêté de cessibilité tendant à l'acquisition par la SNC Thiboudes Bonomées des parcelles de terrain nécessaires la réalisation de la zone d'aménagement concerté ; que, par les trois pourvois visés ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre, le ministre de l'intérieur, la commune de Saulx-les-Chartreux et la SNC Thiboudes Bonomées demandent l'annulation de cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme : " L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. / L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession " ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 12-1 et R. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'à l'issue de la procédure d'expropriation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'un dossier transmis par le préfet qui comprend notamment l'arrêté de cessibilité, le juge de l'expropriation prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles, l'expropriation étant " prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie " ;

3. Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que ce contrat doive être annulé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convention conclue entre la commune de Saulx-les-Chartreux et la SNC Thiboudes Bonomées a fait l'objet d'une résolution par les parties après l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 décembre 2009, de la délibération autorisant sa signature et que la société doit ainsi être regardée comme n'ayant jamais eu la qualité de concessionnaire de l'aménagement de la zone ; qu'un arrêté préfectoral ne peut légalement déclarer cessibles des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté en l'absence d'identification du concessionnaire chargé de cet aménagement et bénéficiaire, à ce titre, de l'expropriation ; que, par suite, en jugeant que l'arrêté de cessibilité du 19 novembre 2007 devait être annulé par voie de conséquence de la résolution de la convention conclue entre la commune et la SNC Thiboudes Bonomées intervenue après l'annulation de la délibération du 24 octobre 2006, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, la commune de Saulx-les-Chartreux et la SNC Thiboudes Bonomées ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que les conclusions présentées par la commune et par la SNC Thiboudes Bonomées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chaque requérant le versement à Mme A...et autres d'une somme de 1 650 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois du ministre de l'intérieur, de la commune de Saulx-les-Chartreux et de la SNC Thiboudes Bonomées sont rejetés.

Article 2 : L'Etat, la commune de Saulx-les-Chartreux et la SNC Thiboudes Bonomées verseront chacun une somme globale de 1 650 euros à Mme A...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la commune de Saulx-les-Chartreux, à la SNC Thiboudes Bonomées et à Mme B...A..., premier défendeur dénommé.

Les autres défendeurs en seront informés par la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 360820
Date de la décision : 26/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - CONVENTION DE CONCESSION D'AMÉNAGEMENT - RÉSOLUTION PAR LES PARTIES DE LA CONVENTION À LA SUITE DE L'ANNULATION PAR LE JUGE DE LA DÉLIBÉRATION AYANT AUTORISÉ SA SIGNATURE - CONSÉQUENCE - SOCIÉTÉ DEVANT ÊTRE REGARDÉE COMME N'AYANT JAMAIS EU LA QUALITÉ DE CONCESSIONNAIRE DE L'AMÉNAGEMENT DE LA ZONE - CONSÉQUENCE SUR L'ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ - ANNULATION PAR VOIE DE CONSÉQUENCE DE LA RÉSOLUTION DE LA CONVENTION - EXISTENCE - UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL NE POUVANT LÉGALEMENT DÉCLARER CESSIBLES DES PARCELLES DE TERRAIN NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION D'UNE ZAC EN L'ABSENCE D'IDENTIFICATION DU CONCESSIONNAIRE.

39-04 Lorsqu'à la suite de l'annulation de la délibération autorisant la signature d'une convention de concession d'aménagement entre une commune et une société, la convention qui avait été conclue entre la commune et la société fait l'objet d'une résolution par les parties, la société doit être regardée comme n'ayant jamais eu la qualité de concessionnaire de l'aménagement de la zone.... ,,Un arrêté préfectoral ne pouvant légalement déclarer cessibles des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) en l'absence d'identification du concessionnaire chargé de cet aménagement et bénéficiaire, à ce titre, de l'expropriation, l'arrêté de cessibilité par lequel le préfet avait déclaré les terrains concernés cessibles à la société doit être annulé par voie de conséquence de la résolution de la convention conclue entre la commune et la société intervenue après l'annulation de la délibération.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSÉQUENCE - CONVENTION DE CONCESSION D'AMÉNAGEMENT - RÉSOLUTION PAR LES PARTIES DE LA CONVENTION À LA SUITE DE L'ANNULATION PAR LE JUGE DE LA DÉLIBÉRATION AYANT AUTORISÉ SA SIGNATURE - CONSÉQUENCE - SOCIÉTÉ DEVANT ÊTRE REGARDÉE COMME N'AYANT JAMAIS EU LA QUALITÉ DE CONCESSIONNAIRE DE L'AMÉNAGEMENT DE LA ZONE - CONSÉQUENCE SUR L'ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ - ANNULATION PAR VOIE DE CONSÉQUENCE DE LA RÉSOLUTION DE LA CONVENTION - EXISTENCE - UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL NE POUVANT LÉGALEMENT DÉCLARER CESSIBLES DES PARCELLES DE TERRAIN NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION D'UNE ZAC EN L'ABSENCE D'IDENTIFICATION DU CONCESSIONNAIRE.

54-07-025 Lorsqu'à la suite de l'annulation de la délibération autorisant la signature d'une convention de concession d'aménagement entre une commune et une société, la convention qui avait été conclue entre la commune et la société fait l'objet d'une résolution par les parties, la société doit être regardée comme n'ayant jamais eu la qualité de concessionnaire de l'aménagement de la zone.... ,,Un arrêté préfectoral ne pouvant légalement déclarer cessibles des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) en l'absence d'identification du concessionnaire chargé de cet aménagement et bénéficiaire, à ce titre, de l'expropriation, l'arrêté de cessibilité par lequel le préfet avait déclaré les terrains concernés cessibles à la société doit être annulé par voie de conséquence de la résolution de la convention conclue entre la commune et la société intervenue après l'annulation de la délibération.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) - RÉSOLUTION PAR LES PARTIES DE LA CONVENTION DE CONCESSION D'AMÉNAGEMENT À LA SUITE DE L'ANNULATION PAR LE JUGE DE LA DÉLIBÉRATION AYANT AUTORISÉ SA SIGNATURE - CONSÉQUENCE - SOCIÉTÉ DEVANT ÊTRE REGARDÉE COMME N'AYANT JAMAIS EU LA QUALITÉ DE CONCESSIONNAIRE DE L'AMÉNAGEMENT DE LA ZONE - CONSÉQUENCE SUR L'ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ - ANNULATION PAR VOIE DE CONSÉQUENCE DE LA RÉSOLUTION DE LA CONVENTION - EXISTENCE - UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL NE POUVANT LÉGALEMENT DÉCLARER CESSIBLES DES PARCELLES DE TERRAIN NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION D'UNE ZAC EN L'ABSENCE D'IDENTIFICATION DU CONCESSIONNAIRE.

68-02-02-01 Lorsqu'à la suite de l'annulation de la délibération autorisant la signature d'une convention de concession d'aménagement entre une commune et une société, la convention qui avait été conclue entre la commune et la société fait l'objet d'une résolution par les parties, la société doit être regardée comme n'ayant jamais eu la qualité de concessionnaire de l'aménagement de la zone.... ,,Un arrêté préfectoral ne pouvant légalement déclarer cessibles des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d'une ZAC en l'absence d'identification du concessionnaire chargé de cet aménagement et bénéficiaire, à ce titre, de l'expropriation, l'arrêté de cessibilité par lequel le préfet avait déclaré les terrains concernés cessibles à la société doit être annulé par voie de conséquence de la résolution de la convention conclue entre la commune et la société intervenue après l'annulation de la délibération.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2014, n° 360820
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360820.20140226
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