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26/02/2014 | FRANCE | N°354963

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 février 2014, 354963


Vu la requête, enregistrée les 19 et 23 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV), dont le siège est 17, place des Vins de France à Paris (75012) ; la FNICGV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 27 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travai

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Vu la requête, enregistrée les 19 et 23 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV), dont le siège est 17, place des Vins de France à Paris (75012) ; la FNICGV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 27 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale en tant qu'il fixe le taux de cotisation pour les activités d'abattage de bétail, de découpe et de commerce en gros de viandes de boucherie et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé à la suite de sa demande d'abrogation, dans cette mesure, de l'arrêté du 27 décembre 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros et des viandes ;

1. Considérant que la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 27 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale, en tant qu'il fixe le taux de cotisation pour les activités d'abattage du bétail ainsi que de découpe et de commerce en gros de viandes de boucherie, et, d'autre part, du refus implicite opposé à sa demande d'abrogation des mêmes dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2010 :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué a été publié au Journal officiel de la République française le 29 décembre 2010 ; que les conclusions tendant à son annulation n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 19 décembre 2011 ; que, dès lors, elles ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abrogation de l'arrêté du 27 décembre 2010 en tant qu'il fixe le taux de cotisation pour les activités d'abattage du bétail ainsi que de découpe et de commerce en gros de viandes de boucherie :

4. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ;

5. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté du 29 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale a fixé de nouveaux tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 27 décembre 2010 ; que si l'arrêté du 29 décembre 2011 a fixé, en ce qui concerne les activités d'abattage du bétail ainsi que de découpe et de commerce de gros de viandes de boucherie, pour l'année 2012, le même taux de cotisation que celui qui avait été fixé par l'arrêté du 27 décembre 2010 pour l'année 2011, il implique un calcul propre, reposant sur les résultats statistiques des trois dernières années connues, en application de l'article D. 242-6-11, et ne peut ainsi être regardé comme la simple reprise, dans un nouveau règlement, des dispositions abrogées ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abrogation de l'arrêté du 27 décembre 2010 en tant qu'il fixe le taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour les activités d'abattage du bétail ainsi que de découpe et de commerce de gros de viandes de boucherie ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes dirigées contre le refus d'abroger l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale, en tant qu'il fixe le taux de cotisation pour les activités d'abattage du bétail ainsi que de découpe et de commerce en gros de viandes de boucherie.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354963
Date de la décision : 26/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2014, n° 354963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:354963.20140226
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