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26/02/2014 | FRANCE | N°354603

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème ssr, 26 février 2014, 354603


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 5 décembre 2011, 2 mars 2012 et 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) et la Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison (FMB) ; la FCD et la FMB demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement rejetant leur recours graci

eux du 5 août 2011 tendant au retrait de la décision du 8 juin 2011 inti...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 5 décembre 2011, 2 mars 2012 et 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) et la Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison (FMB) ; la FCD et la FMB demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement rejetant leur recours gracieux du 5 août 2011 tendant au retrait de la décision du 8 juin 2011 intitulée " Avis aux opérateurs économiques sur l'obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles en application des articles 7.2 et 33 du règlement n° 1907/2006 (Reach) - Interprétation du seuil de 0.1 % (masse/masse) cité aux articles 7.2 et 33 " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ;

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un " avis aux opérateurs économiques sur l'obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles en application des articles 7.2 et 33 du règlement n° 1907/2006 (Reach) - Interprétation du seuil de 0,1 % (masse/masse) cité aux articles 7.2 et 33 ", le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a entendu préciser les conditions d'application du règlement n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de cet avis : " En référence à la publication du 1er avril 2011, sur le site de l'Agence européenne des produits chimiques (...) du guide révisé concernant l'application du règlement Reach aux substances contenues dans les articles et plus précisément à la note du directeur exécutif jointe à ce guide signalant qu'il n'a pas fait l'objet d'un consensus parmi tous les Etats membres de l'Union européenne/Espace économique européen, les Autorités françaises informent par le présent avis les opérateurs économiques de l'interprétation adoptée en France en vue de l'application des articles 7.2 et 33 du règlement Reach. Elles précisent que la notion d'article s'entend comme chaque objet répondant à la définition d'article au sens de Reach, c'est-à-dire " auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique " (article 3.3). Ainsi, un article peut être composé d'un ou plusieurs objets répondant à la définition d'article, et les dispositions prévues par les articles 7.2 et 33 s'appliquent alors à chacun d'eux " ; que l'avis contesté énonce ainsi, par des dispositions impératives à caractère général, les conditions dans lesquelles trouve à s'appliquer en France le règlement n° 1907/2006 (Reach) lorsqu'un article au sens de ce texte est composé d'un ou plusieurs objets répondant également à la définition de l'article ; que, par suite, les dispositions de cet avis et la décision par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet avis sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur la légalité de l'avis :

3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 7 du règlement n° 1907/2006 : " Tout producteur ou importateur d'articles notifie à l'Agence conformément au paragraphe 4 du présent article, si une substance répond aux critères énoncés à l'article 57 et est identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1, si les deux conditions suivantes sont remplies : / a) la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 1 tonne par producteur ou importateur par an ; / b) la substance est présente dans ces articles dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w) " ; qu'aux termes de son article 33 : " 1. Tout fournisseur d'un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l'article 57 et identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au destinataire de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance. / 2. Sur demande d'un consommateur, tout fournisseur d'un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l'article 57 et identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au consommateur des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance. / Les informations pertinentes sont fournies, gratuitement, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande " ;

4. Considérant que, selon l'avis contesté, lorsqu'un " article ", au sens du règlement n° 1907/2006, est composé d'un ou plusieurs objets répondant également à cette définition de l'" article ", les obligations concernant les substances chimiques présentes dans ces produits et résultant des articles 7.2 et 33 du règlement s'appliquent à chacun d'eux ;

5. Considérant qu'à l'appui de leur contestation de l'avis du 8 juin 2011, les fédérations requérantes font valoir que le guide publié par l'Agence européenne des produits chimiques retient une interprétation de la notion d'article différente de celle qu'énonce l'avis et que les services de la Commission européenne ont, par une note du 4 février 2011, estimé que " les objets qui répondent à un stade donné de leur cycle de vie à la définition d'un " article " tel que visé dans le règlement Reach cessent d'être des articles individuels et deviennent des composants dès qu'ils sont assemblés dans un autre article. Pour cette raison, les obligations de l'article 7(2) et de l'article 33 s'appliquent seulement à l'égard de cet article assemblé, et non à l'égard de ses composants individuels " ; qu'il ressort des termes mêmes de l'avis que le guide, publié par l'Agence européenne des produits chimiques le 1er avril 2011, relatif à l'application du règlement aux substances contenues dans les articles, n'a pas fait l'objet d'un consensus parmi tous les Etats membres de l'Union européenne ;

6. Considérant que la réponse aux moyens soulevés par les fédérations requérantes dépend de la question de savoir si, en présence d'un article composé de plusieurs éléments répondant eux-mêmes à la définition de l'article donnée par le règlement n° 1907/2006, les obligations résultant des dispositions du 2 de l'article 7 et de l'article 33 de ce règlement s'appliquent seulement à l'égard de l'article assemblé ou si elles s'imposent pour chacun de ces éléments ; que cette question est déterminante pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat ; qu'elle présente une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la requête de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et la Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et par la Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante : " Les obligations résultant du 2 de l'article 7 et de l'article 33 du règlement n° 1907/2006 (Reach) s'appliquent-t-elles, lorsqu'un " article " au sens de ce règlement est composé de plusieurs éléments répondant eux-mêmes à la définition de l'" article " qu'il donne, seulement à l'égard de l'article assemblé ou à l'égard de chacun des éléments qui répondent à la définition de l'" article " ' ".

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), à la Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison (FMB), au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au président de la Cour de justice de l'Union européenne.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 354603
Date de la décision : 26/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2014, n° 354603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:354603.20140226
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