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21/02/2014 | FRANCE | N°375410

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 février 2014, 375410


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., domicilié... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400714 du 4 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Agadir, ou au ministre de l'intérieur, de lui délivrer un visa de retour ou un

laissez-passer lui permettant de rentrer sur le territoire français ou, subsi...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., domicilié... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400714 du 4 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Agadir, ou au ministre de l'intérieur, de lui délivrer un visa de retour ou un laissez-passer lui permettant de rentrer sur le territoire français ou, subsidiairement, de prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre son retour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de retour, un laissez-passer ou tout autre document de voyage lui permettant de regagner le territoire français ;

3°) d'ordonner toute mesure utile en vue de mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales dont il se prévaut ;

4°) d'ordonner que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article L. 122-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est empêché de rentrer sur le territoire français, alors qu'il est titulaire d'une carte de résident en cours de validité qu'il doit renouveler dans les deux mois précédents son expiration le 13 avril 2014 ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait dans l'appréciation de la condition d'urgence ;

- l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- l'administration a commis un détournement de pouvoir en refusant de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour et en s'opposant à son renouvellement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant ne justifie pas qu'il y a une urgence particulière à ce que lui soit délivré un visa de retour ;

- l'existence d'une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale n'est pas établie ;

- la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale ;

- l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 février 2014 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- la représentante de M.A... ;

- la représentante du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 20 février à 19 heures ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'il dispose d'un titre de séjour valable malgré la perte matérielle du document en attestant et, d'autre part, que la circonstance qu'il a fait un autre recours contre le refus de délivrance du duplicata de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne lui offre pas une possibilité suffisante de revenir en France dans les délais nécessaires pour déposer une demande de renouvellement de son titre qui vient à expiration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ;

2. Considérant qu'il résulte tant de l'instruction que des débats lors de l'audience publique que M.A..., entré en France au titre du regroupement familial à l'âge de 8 ans et titulaire d'une carte de résident de dix ans qu'il a déclaré avoir perdue auprès du commissariat d'Argenteuil le 4 novembre 2013 s'est rendu au Maroc, muni d'un récépissé de demande de duplicata de son titre de séjour, délivré par la préfecture de l'Allier ; qu'il s'est vu opposer le 27 janvier 2014, un refus de visa de retour en France par les autorités consulaires de France à Agadir ; qu'il fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités françaises de lui délivrer un document l'autorisant à rentrer sur le territoire français, ou, subsidiairement, de prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre son retour ;

3. Considérant que lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; qu'en l'espèce, les circonstances, alléguées par le requérant, selon lesquelles son titre de séjour arrive à expiration le 13 avril 2014 et qu'il doit en solliciter le renouvellement dans un délai de deux mois précédant cette date, ne suffisent pas à créer une situation d'urgence caractérisée exigée pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, nonobstant l'erreur qu'il a commise sur la date effective à laquelle expire le titre de séjour de MA..., c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a rejeté la demande présentée par ce dernier, au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 375410
Date de la décision : 21/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2014, n° 375410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:375410.20140221
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