La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2014 | FRANCE | N°354900

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19 février 2014, 354900


Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, enregistré le 15 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX1944 du 8 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 0700363 du 17 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à la SAS Air Caraïbes Atlantique la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles ell

e a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités ...

Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, enregistré le 15 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX1944 du 8 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 0700363 du 17 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à la SAS Air Caraïbes Atlantique la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS Air Caraïbes Atlantique ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (...) / II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. / III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée ne peut avoir pour conséquence de reprendre les avantages temporaires ou permanents consentis aux entreprises par l'Etat ou les collectivités territoriales ;

2. Considérant, d'autre part, que le II de l'article 1478 du même code dispose : " En cas de création d'un établissement (...), la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. (...) Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, (...) la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition " ;

3. Considérant que la réduction de 50 % prévue par ces dispositions, qui s'applique à la base d'imposition à la taxe professionnelle la première année suivant une création d'établissement, constitue une exonération temporaire accordée à certaines entreprises ; qu'en jugeant que cette exonération doit être prise en compte dans le calcul de la cotisation de référence prévue au III de l'article 1647 E du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Air Caraïbes Atlantique une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SAS Air Caraïbes Atlantique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354900
Date de la décision : 19/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2014, n° 354900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:354900.20140219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award