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17/02/2014 | FRANCE | N°374227

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 février 2014, 374227


Vu l'ordonnance n° 1315052/5-2 du 23 décembre 2013, enregistrée le 24 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2013 par laquelle le ministre chargé du budget lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle en qualité d'ayant droit de son fils, PierreB..., pris en otage au Niger le 16 septembre 2010 alors qu'il y était employé en tant que volontaire international en entre

prise par la société SOGEA-SATOM et retenu jusqu'au 29 octobre 2...

Vu l'ordonnance n° 1315052/5-2 du 23 décembre 2013, enregistrée le 24 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2013 par laquelle le ministre chargé du budget lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle en qualité d'ayant droit de son fils, PierreB..., pris en otage au Niger le 16 septembre 2010 alors qu'il y était employé en tant que volontaire international en entreprise par la société SOGEA-SATOM et retenu jusqu'au 29 octobre 2013, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par M. A...B..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de la même ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-10 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 113-1 ;

Vu le code du service national, notamment son article L. 122-18 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, notamment son article 112 ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, notamment son article 16 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, Auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-18 du code du service national : " Le volontaire international affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " ;

3. Considérant que la protection de l'Etat est, en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure, de l'article 16 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l'article L. 4123-10 du code de la défense, étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs et, le cas échéant, aux partenaires d'un pacte civil de solidarité, des membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des agents des douanes, des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, des agents de surveillance de Paris, des agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 532-1 du code de la sécurité intérieure, des sapeurs-pompiers professionnels, des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents des services de l'Etat chargés de l'application de la législation relative aux impôts, à la concurrence, la consommation et la répression des fraudes, et au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, des sapeurs-pompiers volontaires, des volontaires civils de la sécurité civile et des militaires, lorsque, du fait des fonctions de ces fonctionnaires et agents publics, ces personnes sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages ; que, s'agissant des fonctionnaires et agents visés par l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure, cette protection de l'Etat peut être accordée à leurs conjoints, enfants et ascendants directs, sur leur demande, en cas de décès du fonctionnaire ou agent public auquel ils sont liés dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès du fait des fonctions qu'il exerçait ; qu'en vertu des alinéas 8 et 9 de l'article L. 4123-10 du code de la défense, cette protection peut également être accordée, à leur demande, aux conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires, ainsi qu'à ceux des agents civils relevant du ministère de la défense en mission de soutien à l'exportation de matériel de défense à l'étranger, lorsqu'ils engagent une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire ou de l'agent civil du fait de ses fonctions ;

4. Considérant que M. B...soutient que les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires méconnaissent le principe d'égalité en tant qu'elles n'étendent pas le bénéfice de la protection de l'Etat aux conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs de l'ensemble des fonctionnaires civils et agents publics entrant dans le champ d'application de cette loi, alors que les dispositions des lois spéciales rappelées au point 3 le prévoient pour ceux de certains fonctionnaires et agents de l'Etat relevant de cette loi ou d'autres statuts ; que, toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs entrant dans le champ d'application des législations spéciales rappelées au point 3 sont placés dans une situation particulière, eu égard aux risques auxquels les exposent les missions de sécurité et de justice exercées par les fonctionnaires ou agents publics auxquels ils sont liés ; que la différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l'objet de ces législations, qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de ces missions de service public, en tenant compte des risques particuliers auxquels sont exposés les fonctionnaires et agents publics qui les exercent ainsi que les membres de leur famille ; que, dès lors, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité en s'abstenant d'étendre le bénéfice de la protection de l'Etat, dans les mêmes termes que ceux des législations spéciales rappelées au point 3, aux conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs de l'ensemble des fonctionnaires civils et agents publics relevant de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 374227
Date de la décision : 17/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2014, n° 374227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Clémence Olsina
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374227.20140217
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