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14/02/2014 | FRANCE | N°367092

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 février 2014, 367092


Vu le pourvoi, enregistré le 22 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dont le siège est 34-36, rue du Louvre à Paris Cedex 01 (75042) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 11PA03571 du 21 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir partiellement réformé le jugement n° 1100239 du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2011, sur la requête de Mme B... A..., candidate aux élections qui ont eu lieu le

s 14 et 21 mars 2010 pour la désignation des membres du conse...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dont le siège est 34-36, rue du Louvre à Paris Cedex 01 (75042) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 11PA03571 du 21 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir partiellement réformé le jugement n° 1100239 du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2011, sur la requête de Mme B... A..., candidate aux élections qui ont eu lieu les 14 et 21 mars 2010 pour la désignation des membres du conseil régional de Bretagne, a mis à sa charge le versement à celle-ci d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, ensemble le V de l'article 78 de la loi n° 2004-343 du 9 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de Mme A...;

1. Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L. 52-14 du code électoral, dans leur rédaction issue du I de l'article 7 de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative indépendante, ni ces dispositions ni celles de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ayant créé cette commission, ni aucune autre disposition, ne l'ont dotée de la personnalité morale ; que, par suite, la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 4 novembre 2010 arrêtant, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat au titre des dépenses engagées en vue de l'élection des membres du conseil régional de Bretagne les 14 et 21 mars 2010, dont Mme A...a demandé la réformation au juge administratif, a été prise au nom de l'Etat et non au nom de la Commission ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en mettant à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le versement à Mme A...d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'elle attaque ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant que les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A...au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367092
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2014, n° 367092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367092.20140214
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