La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2014 | FRANCE | N°366440

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 14 février 2014, 366440


Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association FASTE Sud Aveyron demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis pa

r la Constitution des dispositions ajoutées au III de l'articl...

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association FASTE Sud Aveyron demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions ajoutées au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par l'article 124 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

En application du second alinéa de l'article R. 771-15 du code de justice administrative, le mémoire n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'association FASTE Sud Aveyron soutient que les dispositions de l'article 124 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui ont complété le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par les mots " et leurs règles de financement et de tarification " sont issues de modifications apportées au texte de loi en cours de discussion qui étaient dépourvues de lien avec ce dernier. Toutefois, ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010, le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. Si l'association soutient également que ces dispositions contrediraient la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale dont sont issues les dispositions du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il n'en résulte pas non plus qu'elles porteraient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

3. Dès lors, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions ajoutées au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par l'article 124 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires seraient contraires à la Constitution doit être écarté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association FASTE Sud Aveyron.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association FASTE Sud Aveyron.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 366440
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2014, n° 366440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366440.20140214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award