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14/02/2014 | FRANCE | N°352314

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 février 2014, 352314


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Plestin-les-Grèves, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00069 du 1er juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 061410 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'école catholique (

OGEC) Notre-Dame de Plestin-les-Grèves la somme de 222 344,70 euros, assor...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Plestin-les-Grèves, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00069 du 1er juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 061410 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre-Dame de Plestin-les-Grèves la somme de 222 344,70 euros, assortie des intérêts, au titre des dépenses de fonctionnement d'une classe maternelle et de classes élémentaires pour les années scolaires 1991-1992 à 2001-2002, a mis à sa charge des frais d'expertise et a rejeté son recours tendant à obtenir la garantie de l'Etat de toute condamnation prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les Grèves le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Plestin-les-Grèves et à la SCP Gaschignard, avocat de l'organisme de gestion de l'école Notre-Dame de Plestin-les-Grèves ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que le conseil municipal de Plestin-les-Grèves a donné, par délibération du 28 novembre 1981, son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de plusieurs classes primaires et d'une classe maternelle de l'école privée Notre-Dame dans le cadre du projet de contrat d'association à conclure entre l'Etat, cette école et l'organisme de gestion de cet établissement ; que le 15 janvier 1982, le contrat d'association a été conclu entre les participants pour une durée indéterminée ; que par délibération du 14 mai 1983, le conseil municipal de Plestin-les-Grèves a fixé, au titre de sa prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes primaires et maternelle de l'école privée Notre-Dame pour l'année scolaire 1982/1983, un forfait pour chaque élève d'un montant de 450 francs, sans distinguer entre le niveau des classes ; que par délibération du 16 septembre 1992, ce conseil municipal a fixé le forfait à un montant de 747 francs par élève ; que, par courrier du 25 novembre 1992, l'organisme de gestion de l'école Notre-Dame (OGEC) a demandé à la commune la réévaluation de ce forfait ; que celle-ci, après avoir, par délibération de son conseil municipal du 22 juillet 1993, dénoncé l'accord qu'elle avait initialement donné pour la prise en charge des dépenses correspondant à la classe maternelle et demandé au préfet de modifier en conséquence le contrat d'association, a cessé de prendre en compte la classe maternelle dans le calcul du montant de sa contribution ; que par des délibérations des 10 septembre 1993, 13 octobre 1994, 18 janvier 1996 et 11 septembre 1996, le conseil municipal de Plestin-les-Grèves a fixé le montant du forfait par élève à, respectivement, 857 francs, 1 050 francs, 1 199,31 francs et 1 219,97 francs ; que l'OGEC, par lettre du 19 décembre 2002, a demandé à la commune la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'insuffisance du forfait communal au titre des années scolaires 1991/1992 à 2001/2002 ; que par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Plestin-les-Grèves à verser à l'OGEC la somme de 222 344,70 euros, assortie des intérêts, au titre des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et maternelle pour les années scolaires 1991-1992 à 2001-2002 et mis à sa charge les frais d'expertise ; que la commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort des écritures de la commune de Plestin-les-Grèves devant la cour administrative d'appel qu'elle avait soutenu que les délibérations de son conseil municipal des 14 mai 1983 et 22 juillet 1993 ainsi que toutes les délibérations suivantes revêtaient un caractère réglementaire dès lors qu'elles se rapportaient à l'organisation du service public de l'enseignement ; qu'en se bornant à affirmer que les délibérations présentaient le caractère de décisions individuelles sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son office ; qu'en outre, la commune de Plestin-les-Grèves avait soutenu devant la cour que l'OGEC avait eu pleinement connaissance des délibérations en cause, notamment celle du 22 juillet 1993, par de nombreux courriers émanant du préfet des Côtes d'Armor et du directeur diocésain de l'enseignement catholique ; que la cour, en se bornant à affirmer que les courriers adressés à l'OGEC par le préfet des Côtes d'Armor et le directeur diocésain de l'enseignement catholique ne peuvent être regardés comme valant notification des délibérations en cause, a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Plestin-les-Grèves, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêms dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plestin-les- Grèves, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 5 000 euros que demande l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 1er juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Plestin-les-Grèves et de l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Plestin-les-Grèves et à l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352314
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2014, n° 352314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:352314.20140214
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