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10/02/2014 | FRANCE | N°366783

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème ssr, 10 février 2014, 366783


Vu l'ordonnance n° 13NC00242 du 6 mars 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le j

ugement n° 1100089 du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy ...

Vu l'ordonnance n° 13NC00242 du 6 mars 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100089 du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a limité à la somme de 908 euros, sous déduction de la provision de 650 euros qui lui a été allouée, l'indemnisation à laquelle il a condamné la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Meurthe-et-Moselle en réparation des préjudices consécutifs à l'exploitation illicite de photos dont il est l'auteur ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour la maison départementale des handicapés de Meurthe-et-Moselle ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, modifié notamment par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, ensemble l'article R. 771-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, avocat de M. B...A..., et à la SCP Lévis, avocat de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., après avoir constaté l'utilisation en dehors de toute cession de droits de photographies dont il était l'auteur par la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, qui, par une ordonnance du 25 janvier 2011, lui a accordé une provision de 650 euros ; que M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'exploitation en dehors de toute cession de droits de quatre de ses photographies, en tant que ce jugement a limité l'indemnisation à la somme de 908 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 35 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution et reproduit à l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal " ;

3. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle énonçait jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 196 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit 2011 que : " Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun " ; que, dans la rédaction issue de cet article, il dispose que : " Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire " ;

4. Considérant que, compte tenu de la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, qui est susceptible de lui être appliquée, le litige né de l'action de M. A...dirigée contre la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, personne publique, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir s'ils relèvent ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. A...jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né des actions engagées contre la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 366783
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2014, n° 366783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366783.20140210
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