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10/02/2014 | FRANCE | N°366782

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème ssr, 10 février 2014, 366782


Vu 1°, sous le n° 366782, l'ordonnance n° 13NC00241 du 6 mars 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :>
1°) d'annuler le jugement n° 1102301 du 16 octobre 2012 du tribunal a...

Vu 1°, sous le n° 366782, l'ordonnance n° 13NC00241 du 6 mars 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1102301 du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à ce que le département de Meurthe-et-Moselle soit condamné à lui verser la somme de 1 202,07 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'exploitation illicite d'au moins six photographies dont il est l'auteur dans le rapport annuel d'activités du département pour 2007 et de 600 euros au titre du manquement à l'obligation d'informer l'auteur de ces photographies ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

Vu 2°, sous le n° 366784, l'ordonnance n° 13NC00239 du 6 mars 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100905 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 1 530 euros en réparation du manquement à son obligation légale et contractuelle de l'informer avant sa parution de la publication de la brochure " Culture et sport, cultiver ses passions " en juillet 2007, contenant dix photographies dont il est l'auteur ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

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Vu 3°, sous le n° 366785, l'ordonnance n° 13NC00240 du 6 mars 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002484 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2 071,59 euros en réparation du préjudice financier né de l'exploitation de trois photographies, la somme de 375 euros en compensation du préjudice né de l'omission de la mention de son nom au bas des photographies et la somme de 300 euros pour non information de la publication à venir ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 22 janvier 2014 respectivement sous les nos 366782, 366784 et 366785, présentées pour le département de Meurthe-et-Moselle ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, modifié notamment par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, ensemble l'article R. 771-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, avocat de M. A...et à la SCP Lévis, avocat du département de Meurthe-et-Moselle ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. A...a signé en 2004 avec le département de Meurthe-et-Moselle un contrat portant sur la cession des droits de reproduction et de diffusion des photos prises par lui pour le compte du département en 2002, 2003 et au premier trimestre 2004, pour une durée de six années ; que M. A...se pourvoit en cassation contre les jugements par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département pour avoir utilisé des photos n'ayant pas fait l'objet de cession de droits dans le cadre de ce contrat, pour utilisation de photos sans l'avoir informé au préalable du support de publication comme le prévoit le contrat et pour utilisation de photos après l'expiration du contrat ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 35 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution et reproduit à l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal " ;

4. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle énonçait jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 196 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit que : " Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun " ; que, dans la rédaction issue de cet article, il dispose que : " Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire " ; qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs " ;

5. Considérant que, compte tenu de la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, qui est susceptible de leur être appliquée, les litiges nés des actions de M. A...dirigées contre le département de Meurthe-et-Moselle, auquel il était lié par un contrat de cession de droits relevant du code des marchés publics, présentent à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir s'ils relèvent ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les affaires sont renvoyées au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les pourvois de M. A...jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si les litiges nés des actions engagées contre le département de Meurthe-et-Moselle relèvent ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au département de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 366782
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2014, n° 366782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366782.20140210
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