La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2014 | FRANCE | N°353143

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 février 2014, 353143


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2011 et 3 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), dont le siège est 18 B, rue de Villiers à Levallois Perret (92300) ; la société OGIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0804774/4 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices ayant r

ésulté pour elle du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le con...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2011 et 3 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), dont le siège est 18 B, rue de Villiers à Levallois Perret (92300) ; la société OGIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0804774/4 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices ayant résulté pour elle du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile de France ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, applicable au litige soumis aux juges du fond et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 412-1 et L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. (...) Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 197 du décret du 31 juillet 1992, également applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, copie du commandement d'avoir à quitter les locaux " ;

2. Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées devant lui par la société OGIF, tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables du rejet par le préfet du Val-de-Marne de sa demande de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision du 29 avril 2003 du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ordonnant l'expulsion de l'occupante d'un logement lui appartenant situé 98, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine, le tribunal administratif de Melun a estimé que cette demande ne pouvait être regardée comme ayant été régulièrement présentée dès lors qu'en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, la société n'avait pas versé au dossier un justificatif probant de la notification au préfet, préalablement à la réquisition de la force publique, d'une copie du commandement de quitter les lieux délivré à l'occupante ; qu'en fondant ainsi sa décision sur l'absence de production d'un justificatif suffisant de la notification de cette pièce, faute pour la société de fournir un accusé de réception suffisamment lisible du destinataire de la notification, alors que la société avait produit copie d'un document adressé par l'huissier au préfet, auquel était jointe une copie du commandement précédemment délivré aux occupant, et que le préfet qui, en dépit d'une mise en demeure, n'avait pas défendu devant le tribunal et devait ainsi être regardé comme ayant acquiescé aux faits, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société OGIF est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 15 juillet 2011 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera à la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353143
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2014, n° 353143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:353143.20140210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award