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05/02/2014 | FRANCE | N°371020

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 05 février 2014, 371020


Vu 1°, sous le n° 371020, la requête, enregistrée le 7 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. O... R..., demeurant..., M. AD... I..., demeurant..., M. B... C..., demeurant..., M. L... X..., demeurant..., M. AE... AC..., demeurant..., Mme N...T..., demeurant..., M. G... H..., demeurant..., et M. S... V..., demeurant... ; M. R... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1304741 du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a, à la demande de MM.Z..., M..., D..., E...et F...-AH..., annulé l'

lection de M.R..., en qualité de président de la communauté de co...

Vu 1°, sous le n° 371020, la requête, enregistrée le 7 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. O... R..., demeurant..., M. AD... I..., demeurant..., M. B... C..., demeurant..., M. L... X..., demeurant..., M. AE... AC..., demeurant..., Mme N...T..., demeurant..., M. G... H..., demeurant..., et M. S... V..., demeurant... ; M. R... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1304741 du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a, à la demande de MM.Z..., M..., D..., E...et F...-AH..., annulé l'élection de M.R..., en qualité de président de la communauté de communes Q...et Monts de France (Seine-et-Marne), et de Mmes T...et AA...ainsi que de MM.W..., I..., C..., K..., X..., AC..., AG..., H..., etV..., en qualité de vice-présidents de cet établissement ;

2°) de rejeter les protestations de M. Z...et autres et de valider leur élection comme président et vice-présidents de la communauté de communes Q...et Monts-de-France ;

3°) de mettre à la charge de M. Z...et autres le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 371154, la requête, enregistrée le 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... W..., demeurant..., M. AF... K..., demeurant..., M. Y... AG..., demeurant..., et Mme P...AA..., demeurant... ; M. W... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1304741 du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a, à la demande de M. Z...et autres, annulé l'élection de M.R..., en qualité de président de la communauté de communes Q...et Monts de France (Seine-et-Marne), et de Mmes T...et AA...ainsi que de MM. W..., I..., C..., K..., X..., AC..., AG..., H..., etV..., en qualité de vice-présidents de cet établissement ;

2°) de mettre à la charge de M. Z...et autres le versement de la somme de 1 000 euros chacun et de 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de MM.Z..., M..., D..., E...et F...-AH... ;

1. Considérant que les requêtes de M. R...et autres et de M. W...et autres sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté du 24 juillet 2012, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé, en application de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la création à compter du 1er janvier 2013 d'une communauté de communes portant le nom de "Q...et Monts de France " et résultant de la fusion des communautés de communes des Portes de la Brie, de la Plaine de France, et du Pays de la Goële et du Multien, avec une extension à la commune du Pin ; que par arrêté du 18 décembre 2012, le préfet de Seine-et-Marne a reporté la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle communauté de communes au 1er juin 2013 ; que le 3 juin 2013, le président par intérim de la communauté de communes Q...et Monts de France a informé les maires des communes concernées que l'installation de l'organe délibérant du nouvel établissement public intercommunal se déroulerait le 10 juin 2013 ; que le maire de la commune d'Othis, notamment, a demandé au président par intérim le report de cette séance au motif que le conseil municipal de sa commune ne serait pas en mesure de désigner ses délégués avant cette date ; que cette demande ayant été rejetée, le président et les vice-présidents de la communauté de communes Q...et Monts de France ont été élus par les délégués communautaires présents lors de la séance du 10 juin 2013 ; que M. R...et autres sous le n° 371020, ainsi que M. W... et autres sous le n° 371154, font appel du jugement du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Melun en tant que, saisi d'une protestation électorale présentée par M. Z... et autres, il a annulé ces élections ;

Sur la recevabilité de la protestation de M. Z... et autres :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux établissements publics de coopération intercommunale : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal " ;

4. Considérant qu'il résulte du renvoi opéré par l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales précité aux règles régissant l'élection du maire et des adjoints, que sont applicables à l'élection du président et des vice-présidents d'un établissement public de coopération intercommunale les dispositions de l'article L. 248 du code électoral selon lesquelles " tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif " ; que, dès lors, tout électeur de l'une des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale est recevable à former une protestation contre l'élection du président ou des vice-présidents de cet établissement public ; qu'en conséquence, contrairement à ce qui est soutenu, M. Z...et autres, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient électeurs d'une des communes membres de la communauté de communes Q...et Monts de France, justifient d'un intérêt à agir pour contester l'élection du président et des vice-présidents de cette communauté de communes ;

Sur la régularité des opérations électorales :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, relatif aux modalités de mise en oeuvre des fusions entre établissements publics de coopération intercommunale : " (...) IV. - Le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant du nouvel établissement public sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1. / Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création du nouvel établissement, les membres sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2. / V. - Le mandat des membres en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs des membres et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, éclairées par leurs travaux préparatoires, que les dispositions du V de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux fusions d'établissements publics de coopération intercommunale décidées sur leur fondement ; qu'il s'ensuit que l'installation de l'organe délibérant de la communauté de communes Q...et Monts de France devait intervenir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion, soit le 28 juin 2013 ;

7. Considérant, d'autre part, que s'il est loisible au président désigné à titre provisoire en application du V de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales de convoquer le nouvel organe délibérant pour une date antérieure au terme du délai fixé par ce V, il est tenu de différer sa réunion si un ou plusieurs conseils municipaux ne sont pas en mesure de procéder à la désignation de leurs délégués à cette date et que le maire de la ou des communes concernées présente, pour ce motif, une demande de report ; qu'en revanche, à défaut de désignation de ces délégués à l'expiration du délai, le président par intérim peut réunir régulièrement le nouvel organe délibérant ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la fusion entrée en vigueur le 1er juin 2013, le maire d'Othis avait demandé, le 5 juin 2013, le report de la séance d'installation du conseil communautaire fixée au 10 juin 2013 au motif que le conseil municipal n'avait pas encore procédé à la désignation de ses délégués et qu'il devait se réunir à cette fin le 19 juin 2013 ; que le président par intérim était, dès lors, tenu de différer la séance d'installation du nouveau conseil communautaire quand bien même il serait établi, comme le soutiennent les requérants, que la commune à l'origine de la demande de report aurait disposé d'un délai raisonnable pour organiser la désignation de ses délégués ou que l'incapacité dans laquelle elle s'est trouvée de désigner ses délégués avant le 10 juin 2013, résulterait de sa propre négligence ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Melun a annulé les élections du président et des vice-présidents de la communauté de communes Q...et Monts de France ;

Sur les conclusions présentés au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. Z...et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. Z... et autres ; qu'enfin, il y a lieu de laisser à la charge de M. W...et autres la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par MmeT..., MM. R..., I..., C..., X..., AC..., H...et V...ainsi que celle présentée par MmeAA..., MM.W..., K...et AG...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z...et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. O...R..., M. A...W..., M. AD... I..., M. B...C..., M. AF...K..., M. L...X..., M. AE... AC..., Mme N...T..., M. Y...AG..., M. G...H..., M. S...V..., Mme P...AA..., M. O... Z..., M. G...M..., M. U... D..., M. J...E...et M. AB... F...-AH....


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 371020
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-01-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COOPÉRATION. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES. - FUSIONS ENTRE EPCI - FUSION DÉCIDÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 16 DÉCEMBRE 2010 - APPLICABILITÉ DU V DE L'ARTICLE L. 5211-41-3 DU CGCT - 1) EXISTENCE - 2) CONSÉQUENCE - POUVOIR DE CONVOCATION PAR LE PRÉSIDENT DÉSIGNÉ À TITRE TRANSITOIRE DU NOUVEL ORGANE DÉLIBÉRANT - NATURE - A) AVANT L'EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL - FACULTÉ - LIMITE - OBLIGATION DE FAIRE DROIT À UNE DEMANDE DE REPORT DU MAIRE D'UNE COMMUNE DONT LE CONSEIL MUNICIPAL N'A PAS ÉTÉ EN MESURE DE DÉSIGNER SES DÉLÉGUÉS - B) APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI - COMPÉTENCE DE PLEIN DROIT [RJ1].

135-05-01-01 Le V de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'en cas de fusion entre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le mandat des membres en fonction avant la fusion est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné.,,,1) Il résulte des dispositions de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, éclairées par leurs travaux préparatoires, que les dispositions du V de l'article L. 5211-41-3 du CGCT sont applicables aux fusions d'EPCI décidées sur leur fondement.,,,2) S'il est loisible au président désigné à titre provisoire en application du V de l'article L. 5211-41-3 du CGCT de convoquer le nouvel organe délibérant pour une date antérieure au terme du délai fixé par ce V, il est tenu de différer sa réunion si un ou plusieurs conseils municipaux ne sont pas en mesure de procéder à la désignation de leurs délégués à cette date et que le maire de la ou des communes concernées présente, pour ce motif, une demande de report. En revanche, à défaut de désignation de ces délégués à l'expiration du délai, le président par intérim peut réunir régulièrement le nouvel organe délibérant.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur les élections au bureau d'un comité syndical, relevant des dispositions du code électoral, CE, Section, 1er avril 2005, Commune de Villepinte, n° 262078, p. 132.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2014, n° 371020
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371020.20140205
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