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27/01/2014 | FRANCE | N°366938

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 janvier 2014, 366938


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Cayenne, d'annuler le titre de perception d'un montant de 748,75 euros émis à son encontre le 24 novembre 2009 par le ministre de la justice, la lettre de rappel du 5 mars 2010, le commandement de payer du 6 mai 2010, d'un montant de 770,75 euros, et la lettre de la direction générale des finances publiques de la Martinique du 21 septembre 2010.

Par un jugement n° 1100605 du 17 janvier 2013, le

tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Cayenne, d'annuler le titre de perception d'un montant de 748,75 euros émis à son encontre le 24 novembre 2009 par le ministre de la justice, la lettre de rappel du 5 mars 2010, le commandement de payer du 6 mai 2010, d'un montant de 770,75 euros, et la lettre de la direction générale des finances publiques de la Martinique du 21 septembre 2010.

Par un jugement n° 1100605 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1100605 du tribunal administratif de Cayenne du 17 janvier 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M.B... ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. En premier lieu, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision rendue par un tribunal administratif " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".

2. Pour rejeter la demande de M. B...contestant le bien-fondé de la somme dont le remboursement lui était demandé, le tribunal administratif a notamment estimé que les trop-perçus litigieux correspondaient à des périodes où M.B..., en position de congé maladie, pouvait légalement se voir retirer la nouvelle bonification indiciaire et " l'indemnité exceptionnelle applicable en Guyane ".

3. D'une part, en statuant ainsi, il a implicitement mais nécessairement fait application des dispositions du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat. Toutefois, il n'a mentionné ce texte ni dans les visas ni dans les motifs de son jugement. D'autre part, il n'a pas non plus fait mention dans les visas ou les motifs de son jugement des textes régissant " l'indemnité exceptionnelle applicable en Guyane " dont il entendait faire application. Son jugement est ainsi entaché d'irrégularité.

4. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) ". Aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire de l'Etat qui, en remplissant les conditions, bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire attribuée pour certains emplois conserve le bénéfice de cette mesure pendant la durée de ses congés de maladie, dans les mêmes proportions que son traitement. Par suite, le tribunal administratif de Cayenne a commis une erreur de droit en jugeant que M. B...pouvait légalement se voir retirer la nouvelle bonification indiciaire au motif qu'il était en congé de maladie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, tirés, d'une part, de l'irrégularité de ce jugement en raison de l'absence de convocation régulière de son avocat à l'audience, du caractère erroné de la date de lecture mentionnée, du défaut de signature par le magistrat qui l'a rendu et du défaut de réponse à certains de ses moyens et, d'autre part, de l'erreur de droit commise en regardant comme suffisantes au regard de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 les indications figurant sur le titre exécutoire litigieux, de la dénaturation des pièces du dossier commise en estimant qu'il était en congé de maladie et des erreurs de droit commises en jugeant que la position de congé maladie justifiait le retrait de l'indemnité exceptionnelle et que l'administration avait pu légalement émettre un titre de recette le 24 novembre 2009 alors que le trop-perçu d'indemnité exceptionnelle pouvait être recouvré au plus tard à la fin du mois suivant son départ à la retraite et celui de nouvelle bonification indemnitaire au plus tard quatre mois après le versement indu.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 17 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cayenne.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366938
Date de la décision : 27/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2014, n° 366938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366938.20140127
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