Vu le pourvoi, enregistré le 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 10VE02904 du 28 février 2012 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'article 3 du jugement n° 0603131 du 1er juillet 2010 du tribunal administratif de Versailles et fait droit à la demande de la SNC Canal + Terminaux de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SNC TPS Terminaux, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour la SNC Canal + Terminaux ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SNC Canal + Terminaux ;
1. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire (...) si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société TPS bénéficiait de la mise à disposition de terminaux numériques appartenant à la SNC TPS Terminaux, qu'elle sous-louait à ses abonnés afin de leur permettre de réceptionner les programmes et services de télévision qu'elle leur proposait ; que la SNC TPS Terminaux a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux au motif que la valeur locative des terminaux numériques qu'elle mettait à disposition de la société TPS avait à tort été réintégrée dans ses bases d'imposition dès lors que, d'une part, elle n'en avait pas la disposition et que, d'autre part, les dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ne lui étaient pas applicables ;
3. Considérant que, pour faire droit aux conclusions en décharge de la société Canal + Terminaux, venant aux droits de la SNC TPS Terminaux, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur ce que les terminaux en litige étaient à la seule disposition des abonnés sous-locataires, de sorte que leur valeur locative ne pouvait être incluse dans les bases de taxe professionnelle de la SNC propriétaire en application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, qui ne concernaient que les relations entre le propriétaire et son locataire direct, à l'exclusion des relations entre le propriétaire et le sous locataire ; qu'en jugeant que ces dispositions ne permettent pas de reporter l'imposition de la valeur locative d'un équipement mobilier dont un sous-locataire non assujetti à la taxe professionnelle a disposé sur le propriétaire de cet équipement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le pourvoi du ministre ne peut qu'être rejeté ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros à verser à la SNC Canal + Terminaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement est rejeté.
Article 2 : L'État versera à la SNC Canal + Terminaux une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SNC Canal + Terminaux.