La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2013 | FRANCE | N°367526

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 367526


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet des Côtes-d'Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2010 par lequel le maire de Plestin-les-Grèves (Côtes-d'Armor) a accordé à M. B...A...un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit " Le Vieux Châtel ". Par un jugement n° 1101147 du 24 août 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le déféré du préfet.

Par une ordonnance n° 12NT02700 du 12 février 2013, la cour admini

strative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le préfet des Côtes-d'Armor à l'enc...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet des Côtes-d'Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2010 par lequel le maire de Plestin-les-Grèves (Côtes-d'Armor) a accordé à M. B...A...un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit " Le Vieux Châtel ". Par un jugement n° 1101147 du 24 août 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le déféré du préfet.

Par une ordonnance n° 12NT02700 du 12 février 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le préfet des Côtes-d'Armor à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 août 2012.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 9 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 12NT02700 de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 février 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2013, M. A...conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été communiqué à la commune de Plestin-les-Grèves, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M.A... ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet (...) à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) le préfet (...) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) ".

2. Par une ordonnance du 12 février 2013, le président de la 5e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a jugé l'appel du préfet des Côtes-d'Armor irrecevable au motif qu'il n'avait pas justifié du respect des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et de la mesure d'instruction diligentée par la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le préfet des Côtes-d'Armor a, par un bordereau du 8 octobre 2012, enregistré le 11 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, produit, d'une part, les documents justifiant du respect de ces formalités de notification auprès du maire de Plestin-les-Grèves et de M. A...et, d'autre part, des documents justifiant du respect de ces mêmes formalités dans une autre instance pendante devant la cour. L'ensemble de ces pièces n'a toutefois été enregistré que dans cette seconde instance. Par suite, et alors même que le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas justifié de nouveau de l'accomplissement des formalités de notification à la suite de l'invitation à régulariser qui lui a été adressée le 20 novembre 2012 par le greffe de la cour, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur matérielle.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par M.A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 février 2013 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la commune de Plestin-les-Grèves et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367526
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 367526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:367526.20131230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award