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30/12/2013 | FRANCE | N°363916

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 363916


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La SNC MSE Les Kerles a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le permis de construire quatre aérogénérateurs sur un terrain situé aux lieux-dits le Linde Houck et Hooge Seine à Hondschoote, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 avril 2008.

Par un jugement n° 0805618 du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du p

réfet du Nord du 28 février 2008 et la décision implicite rejetant le recours gracieu...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La SNC MSE Les Kerles a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le permis de construire quatre aérogénérateurs sur un terrain situé aux lieux-dits le Linde Houck et Hooge Seine à Hondschoote, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 avril 2008.

Par un jugement n° 0805618 du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 28 février 2008 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la SNC MSE Les Kerles.

Par un arrêt n° 11DA01844 du 25 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 septembre 2011 et rejeté la demande présentée devant ce tribunal par la SNC MSE Les Kerles ainsi que les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel par cette société.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2012 et 14 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC MSE Les Kerles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 11DA01844 de la cour administrative d'appel de Douai du 25 octobre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2013, le ministre de l'égalité des territoires et du logement s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat sur le bien-fondé du pourvoi présenté par la SNC MSE Les Kerles et conclut, dans l'hypothèse d'un règlement de l'affaire au fond, à ce qu'il soit fait droit à son appel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SNC MSE Les Kerles ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour refuser, par un arrêté du 28 février 2008, de délivrer à la société MSE Les Kerles le permis de construire quatre aérogénérateurs qu'elle demandait, le préfet du Nord a estimé, d'une part, que l'étude d'impact ne permettait pas d'évaluer correctement l'impact visuel et paysager du projet sur les communes belges situées à proximité immédiate et, d'autre part, que ce projet était de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, eu égard à la proximité de certaines habitations et aux nuisances sonores engendrées par les éoliennes. Par un jugement du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, en jugeant que le premier de ces motifs ne pouvait légalement justifier le refus de délivrance du permis de construire et que le second était entaché d'erreur d'appréciation.

2. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte intervenu en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.

3. Dans son recours et son mémoire complémentaire devant la cour administrative d'appel de Douai, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a contesté le premier motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, tiré de ce que les insuffisances de l'étude d'impact ne faisaient pas obstacle à l'appréciation des " incidences notables " du projet sur l'environnement de l'Etat belge et ne pouvaient ainsi justifier le refus de permis de construire. Le ministre n'a pas, en revanche, contesté expressément le second motif d'annulation, mais s'est borné à s'en rapporter, " sur les autres moyens ", au mémoire en défense produit par le préfet du Nord en première instance, sans même le joindre. Pour annuler le jugement attaqué, la cour a estimé que le projet de construction était susceptible de porter atteinte à la salubrité publique et qu'il ressortait des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui fondait légalement le refus de permis de construire.

4. En procédant de la sorte, la cour a, d'une part, accueilli un moyen qui n'était pas régulièrement soulevé par l'appelant et qui n'était pas d'ordre public. Elle a, d'autre part, méconnu les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme en omettant d'examiner le bien-fondé du moyen, soulevé en appel par le ministre, tiré de ce que, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, l'étude d'impact était insuffisante. Par suite, elle a commis une erreur de droit et méconnu son office.

5. Il résulte de ce qui précède que la SNC MSE Les Kerles est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, tirés de la méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de celle de l'article R. 612-5 du même code, de l'insuffisante motivation, de l'erreur de droit et de la dénaturation commises dans l'appréciation portée sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, enfin, de la méconnaissance des règles de l'effet dévolutif de l'appel et du caractère contradictoire de la procédure en ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SNC MSE Les Kerles d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 25 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à la SNC MSE Les Kerles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC MSE Les Kerles et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363916
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 363916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363916.20131230
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