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30/12/2013 | FRANCE | N°363177

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 363177


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...G..., Mme A...G..., M. E...D...et Mme F...I...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2009 par lequel le maire Chens-sur-Léman a délivré un permis de construire à M. C...H.... Par un jugement n° 0901770 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 février 2009.

Par un arrêt n° 12LY00110 du 31 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commun

e de Chens-sur-Léman à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble du...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...G..., Mme A...G..., M. E...D...et Mme F...I...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2009 par lequel le maire Chens-sur-Léman a délivré un permis de construire à M. C...H.... Par un jugement n° 0901770 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 février 2009.

Par un arrêt n° 12LY00110 du 31 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Chens-sur-Léman à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2011.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2012 et 3 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chens-sur-Léman demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 12LY00110 de la cour administrative d'appel de Lyon du 31 juillet 2012 ;

2°) de mettre à la charge de M. et MmeG..., de M. D...et de Mme I...D...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...H...a présenté des observations, enregistrées le 6 mars 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, M. et MmeG..., M. D... et Mme I...D...concluent au rejet du pourvoi, subsidiairement au rejet, dans le cadre du règlement au fond de l'affaire, des conclusions d'appel de la commune de Chens-sur-Léman, et à ce que soit mise à la charge de cette commune la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Chens-sur-Léman et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. G...et autres ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du paragraphe 3 de l'article Uc 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chens-sur-Léman : " Volumétrie : La largeur du pignon de l'habitation doit être supérieure ou égale à 1,2 fois la hauteur mesurée au faîtage... ".

2. La cour administrative d'appel de Lyon a considéré que la largeur du pignon de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 12 février 2009 à M. H...était de 8 mètres, tandis que la hauteur mesurée au faîtage était de 9 mètres, et qu'ainsi le permis litigieux méconnaissait ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme.

3. En premier lieu, pour l'application de ces dispositions, le pignon doit s'entendre du mur extérieur dont la forme de la partie supérieure épouse celle du comble. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en calculant la largeur du pignon sans prendre en considération les débordements de toiture.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les deux versants de la toiture, s'ils se rencontrent à une hauteur de 7,3 mètres, se prolongent également, pour plus de la moitié de la longueur de la construction, au-dessus de cette hauteur, pour former sur chacune des façades deux chiens-assis, atteignant une hauteur maximale de 9 mètres sur l'un des côtés. Eu égard à ces caractéristiques, la cour ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la hauteur mesurée au faîtage atteignait 9 mètres. Le moyen ainsi soulevé par la commune de Chens-sur-Léman n'étant pas fondé, il doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'examiner la question, invoquée en défense, de savoir s'il a un caractère nouveau en cassation.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chens-sur-Léman n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à M. G...et autres d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Chens-sur-Léman est rejeté.

Article 2 : La commune de Chens-sur-Léman versera à M G...et autres une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chens-sur-Léman et à M. B...G....

Les autres défendeurs en seront informés par la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée pour information à M. C...H....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363177
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 363177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363177.20131230
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