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30/12/2013 | FRANCE | N°362125

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 362125


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé aux mutuelles de France du Var un agrément pour la création d'un centre de santé à Ollioules. Par un jugement n° 0701936 du 22 janvier 2010, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 1er février 2007.

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VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé aux mutuelles de France du Var un agrément pour la création d'un centre de santé à Ollioules. Par un jugement n° 0701936 du 22 janvier 2010, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 1er février 2007.

Par un arrêt n° 10MA01165 du 25 juin 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande des mutuelles de France du Var, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 janvier 2010 et rejeté la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant ce tribunal.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 23 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 10MA01165 de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 juin 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des mutuelles de France du Var ;

3°) de mettre à la charge des mutuelles de France du Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2012, les mutuelles de France du Var concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Des observations, enregistrées le 28 janvier 2013, ont été présentées par le ministre des affaires sociales et de la santé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat des mutuelles de France du Var ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales. / (...) Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité. (...) ". Eu égard à la finalité de ces dispositions, les activités de diagnostic, qui concourent aux soins, relèvent des activités que les centres de santé sont susceptibles d'assurer.

2. En application de ces dispositions, les articles D. 6323-9 à D. 6323-11 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, définissent trois catégories de centres de santé, en fonction de la nature médicale, infirmière ou dentaire de leur activité. L'article D. 6323-9 du code de la santé publique prévoit ainsi que : " (...) Les centres de santé médicaux ont pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires ". Ces dispositions n'ont pas pour objet d'interdire qu'un centre de santé puisse consacrer l'intégralité de son activité à la réalisation d'examens d'imagerie médicale et ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à l'agrément d'un centre de santé sur le fondement de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique au seul motif que ce centre a une activité exclusive de radiologie.

3. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Marseille, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a jugé que les activités de diagnostic entraient dans le champ des dispositions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et que la circonstance que l'activité d'un centre de santé se limite à la réalisation d'examens d'imagerie médicale ne saurait faire obstacle à la délivrance de l'agrément prévu par ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des mutuelles de France du Var, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme de 3 000 euros à verser aux mutuelles de France du Var au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie du Var est rejeté.

Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie du Var versera aux mutuelles de France du Var une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et aux mutuelles de France du Var.

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362125
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 362125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362125.20131230
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