La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2013 | FRANCE | N°361716

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 361716


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... -C...B... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001746 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Pithiviers s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la réhabilitation et l'extension d'une habitation située Chemin des Meuniers à Pithivi

ers ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... -C...B... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001746 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Pithiviers s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la réhabilitation et l'extension d'une habitation située Chemin des Meuniers à Pithiviers ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pithiviers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A...-claude B...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de pithiviers ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a déposé, le 28 décembre 2009, un dossier de déclaration préalable de travaux portant sur la réhabilitation et l'extension d'une ancienne habitation sur un terrain situé Chemin des Meuniers à Pithiviers ; que par lettre du 25 janvier 2010, le maire de la commune de Pithiviers a informé Mme B...que le délai d'instruction de sa déclaration préalable allait être porté à deux mois en raison de la consultation obligatoire de l'architecte des bâtiments de France et lui a demandé des informations et précisions complémentaires ; que Mme B...a adressé les pièces complémentaires demandées le 29 janvier 2010 ; que par un arrêté du 25 mars 2010, le maire de la commune de Pithiviers s'est opposé à la déclaration préalable ; que la requérante se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'est nouveau en cassation le moyen tiré de ce que les pièces complémentaires réclamées par le maire de la commune de Pithiviers n'étant pas obligatoires, le délai nécessaire pour obtenir une décision tacite de non-opposition à travaux avait commencé à courir à compter de la date du dépôt initial de la demande ; que par suite, ce moyen est inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la demande de pièces complémentaires faite par le maire de Pithiviers serait purement dilatoire, il ressort du jugement attaqué que le tribunal a jugé que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi ; qu'il a, ainsi, suffisamment répondu à ce moyen ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le plan de masse joint au dossier de déclaration préalable du 28 décembre 2009 était nécessairement différent du plan de masse transmis le 29 janvier 2010, puisque Mme B...avait, sur ce dernier, fait figurer l'angle de vue des photographies jointes à son dossier, conformément à la demande de pièces complémentaires qui lui était adressée ; que le tribunal n'a donc pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ces deux documents étaient différents ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B...doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Pithiviers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pithiviers au titre de l'application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pithiviers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...-C... B...et à la commune de Pithiviers.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361716
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 361716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361716.20131230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award