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30/12/2013 | FRANCE | N°358780

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 358780


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 24 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de La Chapelle Saint-Luc, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000553 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé la décision du 30 mai 2008 par laquelle le maire de La Chapelle Saint-Luc a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail accordés à Mme B...A...depuis le

20 septembre 2007 ainsi que la décision du 4 novembre 2009 par laquelle ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 24 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de La Chapelle Saint-Luc, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000553 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé la décision du 30 mai 2008 par laquelle le maire de La Chapelle Saint-Luc a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail accordés à Mme B...A...depuis le 20 septembre 2007 ainsi que la décision du 4 novembre 2009 par laquelle le maire a placé Mme A...en congé de longue maladie sans lui accorder le régime des accidents de service et, d'autre part, enjoint au maire, sous astreinte, de régulariser la situation de Mme A... en lui octroyant, pour la période postérieure au 20 novembre 2007, des congés de maladie ou de longue maladie fondés sur le régime des accidents de service ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de La Chapelle Saint-Luc et à la SCP Le Griel, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., agent titulaire de la commune de La Chapelle Saint-Luc, a été victime le 6 septembre 2004 d'un accident de la circulation, reconnu imputable au service, dont il est résulté un traumatisme cervical ; que la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée a été fixée par la commission départementale de réforme des agents des collectivités territoriales au 14 septembre 2006 ; que, toutefois, Mme A...a été placée en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2007 à la suite de névralgies cervicales ; que se fondant sur un nouvel avis de la commission départementale de réforme du 28 mai 2008, le maire de la commune de La Chapelle Saint-Luc a, par une décision du 30 mai 2008, refusé la prise en charge des arrêts de travail délivrés à Mme A...depuis le 20 novembre 2007 au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 6 septembre 2004 ; que, par un arrêté du 4 novembre 2009, le maire a maintenu l'intéressée dans la position du congé de longue maladie sans la faire bénéficier du régime des accidents de service ; que la commune de La Chapelle Saint-Luc se pourvoit contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2012 qui a annulé cette décision et cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience " ; qu'il ressort de la minute du jugement rendu le 16 février 2012 qu'elle porte la signature du magistrat désigné et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...)./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du docteur Sichez, transmis au tribunal administratif par MmeA..., a été communiqué à la commune de La Chapelle Saint-Luc ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat délégué du tribunal aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; que le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service ;

5. Considérant que, pour juger que Mme A...était fondée à soutenir que son employeur, en lui refusant le bénéfice du régime des accidents de service pour ses arrêts de travail postérieurs au 20 novembre 2007, avait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qui permettent au fonctionnaire territorial de conserver, en cas d'accident survenu dans le service ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, le tribunal administratif a relevé qu'il ressortait des pièces médicales versées au dossier que, postérieurement à l'expertise du docteur Monvoisin du 14 septembre 2006, qui concluait à une date de consolidation devant être fixée à cette même date, l'ensemble des médecins experts et médecins spécialistes ayant examiné Mme A...au cours des années 2007, 2008, 2009 et 2010, et notamment les docteurs Pilliard, Omouri et Sichez, avaient constamment affirmé que l'intéressée demeurait dans l'incapacité de reprendre son travail en raison de la gravité de ses lésions vertébrales et que la cause principale de l'affection persistante résidait dans les lésions vertébrales aux niveaux C3 à C6 subies lors de l'accident de service du 6 septembre 2004 ; que le tribunal administratif n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en se bornant à vérifier l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident initial, reconnu imputable au service, et les troubles ayant motivé l'octroi des congés maladie postérieurs au 20 novembre 2007 ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier au motif que les rapports médicaux produits par Mme A... n'établissaient pas l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de l'infirmité résultant de l'accident de service du 6 septembre 2004 est inopérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Chapelle Saint-Luc n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 30 mai 2008 et l'arrêté du 4 novembre 2009 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Griel, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de La Chapelle Saint-Luc la somme de 3 000 euros à verser à cette société civile professionnelle, au titre des frais engagés pour la défense de Mme A...;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Chapelle Saint-Luc est rejeté.

Article 2 : La commune de La Chapelle Saint-Luc versera à la SCP Le Griel, avocat de Mme A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3: La présente décision sera notifiée à la commune de La Chapelle Saint-Luc et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358780
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 358780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358780.20131230
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