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30/12/2013 | FRANCE | N°352691

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 352691


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 septembre 2011, 16 décembre 2011, 22 mai 2012 et 5 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01860 du 19 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir déchargé M. et Mme B... d'une fraction des pénalités assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et

2001, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annula...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 septembre 2011, 16 décembre 2011, 22 mai 2012 et 5 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01860 du 19 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir déchargé M. et Mme B... d'une fraction des pénalités assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0403571, 050287 et 052232 du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2007 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. B...,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. B... soutient que les motifs de l'arrêt par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé qu'il avait en France son foyer et, par suite, son domicile fiscal procèdent d'une dénaturation des faits ; que la cour a également dénaturé les faits en estimant que les opérations de visite et de saisie effectuées le 27 mars 2003 ne visaient que la société IDIN SA et non M. et Mme B... ; subsidiairement, que l'arrêt est entaché sur ce point de contradiction de motifs ; que les juges du fond ont dénaturé les faits en jugeant que la copie de la notification de redressement du 26 avril 2004 produite par le ministre le 1er février 2011 correspondait à l'exemplaire reçu par le contribuable au cours de la procédure de redressement ; qu'ils ont méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que la notification de redressement du 23 décembre 2002 était suffisamment motivée ; que la cour a omis de répondre au moyen opérant tiré de l'inversion de la charge de la preuve s'agissant des transferts de fonds à l'étranger ; que la cour a omis de répondre au moyen opérant tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de la jurisprudence du Conseil d'Etat faute pour l'administration de l'avoir informé de la teneur et de l'origine des renseignements ayant servi à fonder le redressement relatif aux sommes inscrites en compte-courant d'associé dans les comptes de la société City Rose ; qu'elle a dénaturé les faits en estimant qu'il n'était pas établi que les sommes de 1 721 530 francs et 1 812 269 francs portées en 2000 et 2001 au crédit de son compte bancaire ouvert à la BNP et le crédit enregistré le 7 mars 2001 aient constitué des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle n'a pas répondu au moyen opérant tiré de ce qu'il apportait la preuve que les sommes portées sur ce compte provenaient de la cession des actions de la SA Teddy Smith et que l'administration n'apportait pas la preuve contraire ; qu'elle a dénaturé les faits en jugeant que la notification de redressement du 26 avril 2004 comportait le visa d'un inspecteur principal ; que le dégrèvement accordé à la société IDIN au titre de l'impôt sur les sociétés en raison de l'irrégularité de la visite domiciliaire conduite à l'égard de cette société doit entrainer, par voie de conséquence, la décharge des impositions procédant de la taxation des sommes réputées distribuées par cette société ; que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la mauvaise foi du contribuable ressortait des pièces du dossier ; enfin, qu'elle a omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que l'administration ne pouvait se fonder, pour démontrer sa mauvaise foi, sur les documents saisis au cours de la visite domiciliaire annulée par le juge judiciaire ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées à M. B..., au titre des années 2000 et 2001, procédant de l'inclusion dans l'assiette de ces impositions des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les comptes de la société City Rose ainsi que sur l'ensemble des pénalités correspondant aux majorations d'impôt auxquelles le contribuable a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 ;

4. Considérant qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus de la requête de M. B..., aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées à M. B... au titre des années 2000 et 2001 procédant de l'inclusion dans l'assiette de ces impositions des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les comptes de la société City Rose ainsi que sur l'ensemble des pénalités correspondant aux majorations d'impôt auxquelles le contribuable a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352691
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 352691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352691.20131230
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