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30/12/2013 | FRANCE | N°347113

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 347113


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2011 et 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Renault Trucks ; la SAS Renault Trucks demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE00523 du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la rectification des résultats déficitaires de ses exercices 2001 et 2002 à

hauteur des sommes respectivement de 6 616 000 euros et 3 135 710 euros,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2011 et 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Renault Trucks ; la SAS Renault Trucks demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE00523 du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la rectification des résultats déficitaires de ses exercices 2001 et 2002 à hauteur des sommes respectivement de 6 616 000 euros et 3 135 710 euros, ensemble, les redressements qui lui ont été notifiés le 20 septembre 2004, et au prononcé du rétablissement de ses déficits reportables au titre des années 2001 et 2002, soit 6 616 002 euros pour l'exercice 2001 et 3 135 710 euros pour l'exercice 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Delphine Hédary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de la SAS Renault Trucks ;

1. Considérant qu'au titre de ses exercices clos en 2001 et 2002, la SAS Renault Trucks, placée sous le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, a perçu des dividendes de trois filiales ; qu'elle a retranché ces dividendes de son résultat fiscal après défalcation d'une quote-part de frais et charges limitée au seul montant des charges d'exploitation liées à la gestion de ses titres de participation ; que, toutefois, à l'issue d'une vérification de comptabilité, le service a estimé que la quote-part pour frais et charges devait être fixée à 5 % des distributions augmentées des avoirs fiscaux et crédits d'impôt, la quote-part ainsi déterminée n'excédant pas le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la requérante ; qu'en conséquence, l'administration a rapporté aux résultats de la SAS Renault Trucks la différence entre ces montants et les sommes spontanément défalquées par la société requérante ; que cette dernière demande l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a refusé de faire droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise refusant d'annuler les redressement qui lui ont été notifiés ;

2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle était constituée, au cours des exercices litigieux de 2001 et 2002, sous la forme d'une " société par actions simplifiée " alors que ce n'est qu'à l'issue de son assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2005 qu'elle a décidé de se transformer en une telle société ; que, toutefois, ces éléments ne ressortent pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la dénaturation des faits et pièces du dossier n'est pas fondé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges (...) est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. " ; que ces dispositions, qui tendent à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant de leurs filiales, permettent aux sociétés mères de retrancher de leur bénéfice imposable les produits de participations reçus de leurs filiales, à l'exception d'une quote-part de frais et charges ne pouvant excéder 5 % des bénéfices distribués par la filiale ; que, comme il a été jugé par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 26 juillet 2011 refusant de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée contre ces dispositions par la société requérante, celles-ci sont issues, pour ce qui concerne le taux forfaitaire de 5 %, de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, qui a été déclaré conforme à la Constitution par les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions législatives institueraient une double imposition ne peut qu'être écarté ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu sur ce point par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges " ; que les dispositions précitées de l'article 216 du code général des impôts énoncent les modalités d'imposition des produits de filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne perçus par une société mère établie en France ; qu'elles revêtent un caractère spécial par rapport aux dispositions générales de l'article 39 ; que, par suite, en relevant que ces dernières reçoivent application sous réserve des premières, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Renault Trucks n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1 : Le pourvoi de la SAS Renault Trucks est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Renault Trucks et au ministre de l'économie et des finances


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347113
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 347113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347113.20131230
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