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26/12/2013 | FRANCE | N°363160

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 363160


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2012 et 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la coopérative agricole Ukl-Arrée, dont le siège est ZA Lanveur, BP 6, à Languidic (56440) et la SNC Doux Elevage, dont le siège est ZI de Lospars à Chateaulin (29150) ; la coopérative agricole Ukl-Arrée et la SNC Doux Elevage demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2012 portant extension d'un avenant à l'accord interprofessionnel triennal conclu dans le

cadre du comité interprofessionnel de la dinde française ;

2°) de mett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2012 et 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la coopérative agricole Ukl-Arrée, dont le siège est ZA Lanveur, BP 6, à Languidic (56440) et la SNC Doux Elevage, dont le siège est ZI de Lospars à Chateaulin (29150) ; la coopérative agricole Ukl-Arrée et la SNC Doux Elevage demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2012 portant extension d'un avenant à l'accord interprofessionnel triennal conclu dans le cadre du comité interprofessionnel de la dinde française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de la Cooperative Agricole Ukl Arrée et de la SNC Doux Elevage ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date de la décision d'extension attaquée : " Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente (...) " ; que selon l'article L. 632-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser notamment : / 1° La connaissance de l'offre et de la demande ; / 2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ; / 3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement (...) / 4° La qualité des produits (...) / 5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé (...) / 6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ; / 7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ; / 8° La lutte contre les organismes nuisibles (...) / 9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ; / 10° La participation aux actions internationales de développement ; / 11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article L. 632-4 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. (...) / Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle (...) " ; que le premier alinéa de l'article L. 632-6 du même code précise que : " Les organisations interprofessionnelles reconnues (...) sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé" ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un accord interprofessionnel adopté le 3 novembre 2010, le comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF), qui a été reconnu comme organisation interprofessionnelle dans le secteur de la viande de dinde par un arrêté interministériel du 24 juin 1976, a instauré une cotisation interprofessionnelle prélevée sur chacun des membres des professions représentées au sein de cette organisation interprofessionnelle ; que, par un avenant conclu le 24 novembre 2011 complétant cet accord, il a fixé le montant de cette cotisation à 14 euros pour 1 000 dindonneaux pour l'année 2012 ; que, par arrêté du 24 juillet 2012, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ont étendu cet avenant pour l'année 2012 ; que la coopérative agricole Ukl-Arrée et la SNC Doux Elevage, toutes deux productrices de dindes, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une demande d'extension présentée par le CIDEF ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si l'instruction du 15 mai 2007 pour l'extension et l'homologation des accords conclus par les interprofessions agricoles et aquacoles prévoit qu'une demande d'extension d'un accord interprofessionnel portant sur une cotisation volontaire obligatoire (CVO) ou une cotisation professionnelle obligatoire (CPO) doit être accompagnée d'un " rapport d'activité exhaustif et chiffré, action par action, de l'accord précédemment étendu ", d'un budget prévisionnel aussi détaillé que possible indiquant, pour chaque année, les actions financées par la CVO ou la CPO, ainsi que, si ces documents n'ont pas déjà été transmis annuellement, des comptes financiers de l'interprofession faisant ressortir clairement les actions financées au titre de l'exercice précédent, et le cas échéant, de la liste des conventions de prestations de services passées avec des tiers pour la réalisation des actions financées par la CVO ou la CPO, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la lettre de demande d'extension envoyée par le CIDEF au ministre chargé de l'agriculture le 20 juin 2011 mentionne quatre pièces jointes, dont " bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ", le " budget de l'exercice 2012 " et le " rapport d'activité " et que, parmi les pièces du dossier joint à la demande d'extension du CIDEF figuraient en outre la liste des conventions de prestations de services passées par celui-ci avec des tiers pour la réalisation des actions financées par la cotisation interprofessionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'extension attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière pour avoir méconnu les prescriptions de l'instruction du 15 mai 2007 relatives à la composition du dossier de demande d'extension ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Doux Elevage SNC et Coopérative agricole Ukl-Arrée du 30 mai 2013 (C-677/11), la décision d'une autorité nationale étendant à l'ensemble des professionnels d'une filière agricole un accord qui institue une cotisation dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'autorité nationale et la rend ainsi obligatoire en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d'assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts du secteur concerné ne constitue pas un élément d'une aide d'Etat, dès lors, d'une part, que le mécanisme d'une telle cotisation n'implique aucun transfert direct ou indirect de ressources d'Etat, d'autre part, que les autorités nationales ne peuvent effectivement utiliser les ressources provenant d'une telle cotisation, enfin, que les actions menées par l'organisation interprofessionnelle ne sont pas imputables à l'Etat ;

6. Considérant qu'il suit de là que la décision attaquée, qui étend, en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, un accord fixant le tarif d'une cotisation dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle agricole, ne saurait être regardée comme étant relative à une aide d'Etat, dès lors que les ressources collectées grâce aux cotisations et les actions financées par ces ressources ne se traduisent par aucune dépense supplémentaire ou atténuation de recettes pour l'Etat, d'autres collectivités publiques ou des personnes agissant pour leur compte et que les actions financées par les cotisations sont établies et mises en oeuvre de façon autonome par le CIDEF, sans être soumises à un contrôle autre que de régularité et de conformité à la loi et sans que le produit des cotisations soit jamais mis à la disposition des autorités publiques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne en application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la coopérative agricole Ukl-Arrée et la SNC Doux Elevage ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la coopérative agricole Ukl-Arrée et de la SNC Doux Elevage est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la coopérative agricole Ukl-Arrée, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au ministre de l'économie et des finances.

La SNC Doux Elevage sera informée de la présente décision par Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui la représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363160
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 363160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363160.20131226
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